Les modifications concernent l’uniformisation des notions de masses, la possibilité pour les cyclistes d’emprunter un site spécial franchissable réservé aux véhicules des services réguliers des transports en commun et l’adaptation de la terminologie en ce qui concerne les vitesses.

Dernières modifications

L’AGRBC du 29.06.2023 mod. l’AM du 11.10.1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière modifie le Code du gestionnaire de voirie.

En attendant une révision plus conséquente du Code du gestionnaire, les modifications suivantes ont été apportées :

  • Afin de faciliter le contrôle : Un panneau additionnel du type VIIa de l'annexe 2 au Code du gestionnaire (+2t) placé au-dessous du signal C23 (accès interdit aux conducteurs de véhicules ou trains de véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de marchandises) limite l'interdiction aux conducteurs de véhicules dont la masse maximale autorisée (auparavant : « masse en charge ») est supérieure à la masse indiquée.
  • Pour répondre aux besoins liés à la mise en œuvre du Plan Good Move : Le signal F18 (indication d'un site spécial franchissable réservé aux véhicules des services réguliers des transports en commun) ne peut être complété du symbole de la bicyclette que pour autant que les cyclistes circulent dans le même sens que les véhicules des services réguliers des transports en commun et que le site spécial franchissable ne se trouve pas au milieu de la chaussée s'il est emprunté par des trams.
  • Afin de limiter la quantité de panneaux suite à la mise en œuvre de la Ville 30 : Les ralentisseurs de trafic établis dans les endroits où la vitesse maximale autorisée est égale ou inférieure à 30 km/h (auparavant ‘zones délimitées par les signaux routiers F4a et F4b’ (entrée et sortie de zone 30) ne doivent pas être signalés.

Les art. 9.4, 12.5bis et 12.18 de l'AM du 11.10.1976 AM fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière (Code du Gestionnaire) sont modifiés.

 

Précédentes modifications

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 01.02.2018 mod. l'AM du 11.10.1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation (Moniteur Belge du 24 avril 2018).

L’obligation selon laquelle les fûts ou supports des signaux de stationnement doivent être de couleur orange est supprimée. Dès lors, les gestionnaires de voirie ne sont plus obligés d’utiliser des supports de couleur orange pour les signaux de stationnement.

L’art. 11.4.1.1°, de l’AM du 11.10.1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière est abrogé.

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16.11.2017 portant modification de l'AM du 11.10.1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière en ce qui concerne les conditions de placement des panneaux de signalisation B22 et B23 (Moniteur belge du 12 février 2018).

Cet arrêté ajoute les panneaux de signalisation B22 et B23 dans l'AM du 11.10.1976. Il fixe ainsi les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de ces panneaux de signalisation. Les panneaux B22 et B23 autorisent les cyclistes, dans des circonstances déterminées, à tourner à droite ou à continuer tout droit lorsque le feu est rouge ou orange. Les panneaux de signalisation B22 et B23 doivent être placés à tous les feux de signalisation tricolores visés à l’article 61 du règlement général sur la police de la circulation routière et l’usage de la voie publique, excepté si c’est impossible pour des raisons de sécurité (visibilité, disposition des lieux).

Dans l'AM du 11.10.1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière, un nouvel art. 8.13 est ajouté.