Cette circulaire régionale bruxelloise aborde notamment la délivrance de l’autorisation de crémation sur base d’un rapport réalisé par un médecin mandaté par l'officier de l'état civil du lieu où repose le corps du défunt.

L’article 16 de l’ordonnance du 29 novembre 2018 sur les funérailles et sépultures (M.B. 27 décembre 2018) énonce que le transport doit s’effectuer de manière digne et décente, au moyen d’un corbillard ou d’un véhicule spécialement équipé à cette fin.

La circulaire rappelle que :

  • Le bourgmestre de la commune du lieu de décès a le pouvoir d'interdire ou de réglementer tel ou tel transport ponctuel qu'il juge préjudiciable à la salubrité publique ou au respect dû à la mémoire des morts ;
  • Un tel transport préalable reste facultatif et que cela ne dispense pas la commune d'accomplir les formalités requises par l'ordonnance, en matière de délivrance des autorisations d'inhumation et de crémation par l'officier de l'état civil.
  • Des difficultés pratiques peuvent néanmoins surgir à l'occasion d'un décès suivi d'une crémation, lorsque la dépouille mortelle ne se trouve plus sur le territoire de la commune du lieu de décès et que le médecin assermenté commis par l'officier de l'état civil du lieu de décès doit intervenir pour procéder au constat prévu par l’article 28 de l’ordonnance.
  • Il est alors possible pour la commune du lieu de décès de faire appel à la commune où le corps a été transporté pour que cette dernière fasse examiner le corps par le médecin assermenté qu'elle a mandaté en vue d'établir ledit constat.
  • Les honoraires et tous les frais y afférents seront bien entendu à charge de la commune du lieu de décès. Les codes économiques du plan comptable sont repris dans la circulaire.

Il est enfin rappelé qu’en raison de l’application territoriale de l’ordonnance, il n’est actuellement pas possible de régler toutes les incertitudes juridiques qui peuvent surgir lors du transfert préalable d’une dépouille mortelle vers un lieu situé en dehors des limites de la RBC.


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