I - Dispositions communes
II - Dispositions relatives à la tutelle sur certains actes des autorités communales de Comines-Warneton et de Fourons


Chapitre I : Dispositions générales

art. 264 

[Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18.07.1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, le gouverneur de province peut, par un arrêté motivé, suspendre l'exécution de l'acte par lequel une autorité communale [, le conseil de police ou le collège de police (L. 7.12.1998, M.B. 5.1.1999)] sort de ses attributions, viole la loi ou blesse l'intérêt général.

L'arrêté de suspension doit intervenir dans les quarante jours de la réception de l'acte au gouvernement provincial; il est immédiatement notifié à l'autorité communale[, le conseil de police ou le collège de police (L. 7.12.1998, M.B. 5.1.1999)] qui en prend connaissance sans délai et peut justifier l'acte suspendu. 

L'autorité dont l'acte est régulièrement suspendu peut le retirer. 

Passé le délai prévu à l'article 265, par. 2, alinéa 2, la suspension est levée (A.R. 30.5.1989, M.B. 31.5.1989)]. 

art. 265

[§ 1 Après l'expiration du délai d'annulation, les actes des autorités communales [, du conseil de police ou du collège de police(L. 7.12.1998, M.B. 5.1.1999)] ne peuvent, sauf recours au Conseil d'Etat, être annulés que par le pouvoir législatif. 

§ 2 Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'art. 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18.07.1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et Fourons, l'acte par lequel une autorité communale[, le conseil de police ou le collège de police(L. 7.12.1998, M.B. 5.1.1999)] viole la loi ou blesse l'intérêt général peut être annulé par un arrêté motivé pris:

  1. par le Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande et qu'elle compte, [(abrogé) (L. 14.5.2000, M.B. 31.5.2000)], plus de 20000 habitants;
  2. par l'Exécutif de la Région, s'il s'agit de l'une des communes énumérées à l'art. 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18.07.1966, et qu'elle compte, [(abrogé) (L. 14.5.2000, M.B. 31.5.2000)], plus de 20000 habitants;
  3. par le Roi et le gouverneur de province, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande et qu'elle compte, [(abrogé) (L. 14.5.2000, M.B. 31.5.2000)], 20000 habitants ou moins;
  4. par l'Exécutif de la Région et le gouverneur de province, s'il s'agit de l'une des communes énumérées à l'art. 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18.07.1966, et qu'elle compte [(abrogé) (L. 14.5.2000, M.B. 31.5.2000)] 20000 habitants ou moins;
  5. par le gouverneur de province, conformément au par. 3, s'il s'agit de la commune de Comines-Warneton ou de celle de Fourons.

 
L'arrêté d'annulation doit intervenir dans les quarante jours de la réception de l'acte au gouvernement provincial, ou, le cas échéant, dans les quarante jours de l'approbation de l'acte par la députation permanente ou de la réception au gouvernement provincial de l'acte par lequel l'autorité communale[, le conseil de police ou le collège de police (L. 7.12.1998, M.B. 5.1.1999)] a pris connaissance de la suspension. 

L'arrêté d'annulation pris par le gouverneur est publié par extrait au Mémorial administratif et notifié aux intéressés. 

Le Roi, pour les communes de la région de langue allemande, et l'Exécutif de la Région, pour les communes énumérées à l'art. 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18.07.1966, et les communes de Comines-Warneton et de Fourons, peuvent, sans préjudice de son exécution immédiate, mettre à néant l'arrêté d'annulation du gouverneur dans le délai d'un mois à compter du jour où une expédition pour notification en a été envoyée à la commune[, au conseil de police ou au collège de police (L 19.4.1999, M.B. 13.5.1999)] sous pli recommandé à la poste. 

§ 3 Les arrêtés d'annulation d'une décision d'une autorité communale[, le conseil de police ou le collège de police (L. 7.12.1998, M.B. 5.1.1999)] de Comines-Warneton ou de Fourons sont pris par le gouverneur de l'avis conforme du collège des gouverneurs de province prévu à l'art. 131bis de la loi provinciale, à l'exception d'arrêtés d'annulation pris uniquement en vertu d'une violation de la législation linguistique.

Toute décision de proposition d'annulation sera immédiatement notifiée à l'autorité communale[, le conseil de police ou le collège de police (L. 7.12.1998, M.B. 5.1.1999)]. 

Lorsque la proposition d'annulation fait l'objet d'un avis négatif, le gouverneur peut éventuellement faire une seconde et dernière proposition motivée différemment. En cas de nouvel avis négatif du collège des gouverneurs de province sur cette seconde proposition, le gouverneur ne peut plus annuler. Il peut soit s'abstenir, soit notifier à la commune [, au conseil de police ou au collège de police (L 19.4.1999, M.B. 13.5.1999)] qu'il renonce à annuler, ce qui emporte de droit la levée de la suspension (A.R. 30.5.1989, M.B. 31.5.1989)]. 

art. 266 

[Le gouverneur de province ou la députation permanente du conseil provincial, pour les communes de la région de langue allemande et les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18.07.1966, le gouverneur de province, de l'avis conforme du collège des gouverneurs de province prévu à l'article 131bis de la loi provinciale, pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, peut, après deux avertissements consécutifs constatés par la correspondance, charger un ou plusieurs commissaires de se transporter sur les lieux aux frais personnels des autorités communales [, du conseil de police ou du collège de police (L 19.4.1999, M.B. 13.5.1999)] en retard de satisfaire aux avertissements, à effet de recueillir les renseignements ou observations demandés, ou de mettre à exécution les mesures prescrites par les lois, décrets, règlements et arrêtés de l'Etat, des Régions, des Communautés et des institutions provinciales.

La rentrée des frais à charge des autorités communales[, du conseil de police ou du collège de police (L. 7.12.1998, M.B. 5.1.1999)] est poursuivie, comme en matière de contributions directes, par le receveur de l'Etat, sur l'exécutoire de la députation permanente ou du gouverneur.

Dans tous les cas, le recours est ouvert auprès du Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande, et auprès de l'Exécutif de la Région, s'il s'agit de l'une des communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18.07.1966, de la commune de Comines-Warneton ou de celle de Fourons (A.R. 30.5.1989, M.B. 31.5.1989)]. 

Chapitre II : [Dispositions relatives à la tutelle sur certains actes des autorités communales de Comines - Warneton et de Fourons (A.R. 30.5.1989, M.B. 31.5.1989)]

art. 267

[Dans les cas visés aux articles 12, par. 3, 28, par. 3, 39, par. 2, 41, 65, par. 3, 68, par. 3, 146, par. 2, 150, par. 3, 155, par. 3, 231, par. 3, 2°, 235, par. 1, alinéa 2, 244, par. 1, alinéa 2, 249, par. 3, 258, par. 3, alinéa 1, 2°, le gouverneur de province ne peut refuser l'approbation que de l'avis conforme et motivé du collège des gouverneurs de province prévu à l'article 131bis de la loi provinciale, sauf si elle est refusée en raison de la violation de la législation linguistique (A.R. 30.5.1989, M.B. 31.5.1989)]. 

art. 268

[Nonobstant toute disposition contraire, les décisions soumises à l'approbation en vertu des dispositions visées à l'article 267 sont exécutoires de plein droit si, dans les nonante jours, le gouverneur n'a pas proposé de refuser l'approbation (A.R. 30.5.1989, M.B. 31.5.1989)]. 

art. 269


[Si la proposition de refus d'approbation fait l'objet d'un avis négatif, le gouverneur peut faire une seconde et dernière proposition, motivée différemment dans les trente jours de la réception de l'avis négatif. 

A défaut d'une seconde proposition, l'acte est approuvé de plein droit à l'expiration du délai de trente jours précité. 

Si la seconde proposition fait l'objet d'un nouvel avis négatif, le gouverneur est tenu de marquer son approbation; à défaut d'une telle approbation dans le délai de trente jours précité, l'acte est approuvé de plein droit (A.R. 30.5.1989, M.B. 31.5.1989)].