Chapitre I : De la composition du corps communal

Section 1 - Dispositions générales

Art.1 - Il y a dans chaque commune un corps communal composé de conseillers, du bourgmestre et des échevins. 

Art.2 - [Les conseillers communaux sont élus pour un terme de six ans à compter du 1er décembre. Ils sont installés lors de la séance du conseil communal qui a lieu endéans les 7 jours [à partir du (Ord 17.7.2020, M.B. 30.7.2020)] 1er décembre. Ils sont rééligibles. (Ord. 20.7.2006, M.B. 29.8.2006)]

Les conseils sont renouvelés intégralement tous les six ans. 

Art.3 - Les bourgmestres et les échevins sont également nommés ou élus pour un terme de six ans.

Toutefois, ils perdent cette qualité si, dans l'intervalle, ils cessent de faire partie du conseil.

Art.4 - Les membres du corps communal sortant lors d'un renouvellement intégral et les démissionnaires restent en fonction jusqu'à ce que les pouvoirs de leurs successeurs aient été vérifiés et que leur installation ait eu lieu.

En outre, si le conseiller sortant ou démissionnaire est investi d'un mandat de bourgmestre ou d'échevin, il est tenu de continuer l'exercice de ce mandat jusqu'à ce qu'il ait été remplacé soit comme bourgmestre ou échevin, soit comme conseiller communal. 

Art. 5 - [La classification des communes conformément aux articles 8 et 16 est mise en rapport avec le chiffre de la population par le [Gouvernement (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003, Ord. 25.1.2018, M.B. 21.2.2018)] lors de chaque renouvellement intégral des conseils communaux. Le nombre d'habitants à prendre en considération est le nombre de personnes inscrites au Registre national des personnes physiques ayant leur résidence principale dans la commune concernée à la date du [31 décembre de (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)] l'année précédant celle du renouvellement intégral.

[En ce qui concerne les élections communales de 2018, par dérogation à l’alinéa 1er et sans préjudice de l’application des alinéas suivants, le Gouvernement établit uniquement la classification des communes conformément à l’article 8. Le nombre d’échevins à élire établi à l’occasion du renouvellement intégral des conseils communaux de 2012 reste d’application pour le renouvellement intégral de 2018. (Ord. 25.1.2018, M.B. 21.2.2018)] 

Le chiffre de la population établi conformément à l'alinéa 1er est également d'application à la même date aux classifications visées aux articles 28 à 30, ainsi que, dans la mesure où ils réfèrent à une catégorie de communes basée sur le chiffre de la population, aux articles 19, par. 1er [42, 65, par. 1er (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)].
Les chiffres de la population des communes du Royaume, établis conformément à l'alinéa 1er, sont publiés au Moniteur belge, par les soins du ministre de l'Intérieur, au plus tard le 1er mai de l'année durant laquelle le renouvellement intégral des conseils communaux a lieu (L. 14.5.2000, M.B. 31.5.2000)]. 

Art.6 - [(abrogé) (L. 14.5.2000, M.B. 31.5.2000)]

Section 2 Des conseillers communaux [art. 7-...]  

Art.7 - Les conseillers sont élus directement par l'assemblée des électeurs de la commune.

Art.8 – [Le conseil communal, en ce compris le bourgmestre et les échevins,

est composé de la manière suivante :

  • 25 membres dans les communes de moins de 20.000 habitants ;
  • 27 membres dans celles de 20 000 à 24 999 habitants ;
  • 29 membres dans celles de 25 000 à 29 999 habitants ;
  • 31 membres dans celles de 30 000 à 34 999 habitants ;
  • 33 membres dans celles de 35 000 à 39 999 habitants ;
  • 35 membres dans celles de 40 000 à 49 999 habitants ;
  • 37 membres dans celles de 50 000 à 59 999 habitants ;
  • 39 membres dans celles de 60 000 à 69 999 habitants ;
  • 41 membres dans celles de 70 000 à 79 999 habitants ;
  • 43 membres dans celles de 80 000 à 89 999 habitants ;
  • 45 membres dans celles de 90 000 à 99 999 habitants ;
  • 47 membres dans celles de 100 000 à 149 999 habitants ;
  • 49 membres dans celles de 150 000 à 199 999 habitants ;
  • 51 membres dans celles de 200 000 à 249 999 habitants ;
  • 53 membres dans celles de 250 000 à 299 999 habitants ;
  • 55 membres dans celles de 300 000 habitants et plus. (Ord, 17.07.2020, MB 30.07.2020)]

[Art.8bis - § 1 Lors de la séance visée à l’article 2, alinéa 1er, ou lors de toute autre séance, le conseil communal peut élire, en son sein et pour la durée de la législature, son président ainsi qu’un suppléant à celui-ci. 

Le président et son suppléant sont présentés par écrit par une majorité des élus de la liste sur laquelle ils se sont présentés et par une majorité des élus du conseil. Si le candidat président ou suppléant présenté est issu d’une liste ne comportant que deux élus, la signature d’un seul d’entre eux suffit. 

§ 2 Lorsque le président du conseil est temporairement dans l’incapacité d’assurer cette fonction, durant les délibérations auxquelles l’article 92 lui interdit d’être présent ou encore en cas d’empêchement au sens de l’article 11, la fonction est assurée par son suppléant ou, à défaut de celui-ci, par le membre du conseil le premier dans l’ordre du tableau visé à l’article 17 et qui respecte les incompatibilités visées à l’article 71bis. 

Le président du conseil cesse immédiatement d’exercer cette fonction en cas de déchéance de son mandat de conseiller communal, de survenance d’une incompatibilité visée à l’article 71bis, de décès ou de démission. Il est alors procédé à l’élection d’un nouveau président dès la plus prochaine réunion du conseil communal, dans le respect des dispositions précédentes. 

§ 3 A tout moment, le conseil peut adopter une motion de méfiance à l’égard du président du conseil ou de son suppléant. 

Cette motion n’est recevable que si elle présente un successeur à celui ou ceux qu’elle vise conformément au par. 1er. 

Elle est déposée entre les mains du secrétaire communal, qui l’adresse sans délai à chacun des membres du conseil et du collège. Le collège inscrit le débat et le vote sur la motion de méfiance à l’ordre du jour du plus prochain conseil communal suivant son dépôt, pour autant que se soit écoulé au minimum un délai de sept jours francs à la suite de ce dépôt. 

Au cours de cette réunion, avant le vote de la motion, le président du conseil ou le suppléant visé par la motion dispose, s’il est présent, de la possibilité de faire valoir en personne ses observations. 

L’adoption de la motion à la majorité des membres du conseil emporte démission du président du conseil ou de son suppléant concerné et l’élection de son successeur, avec effet immédiat. (Ord. 23.7.2012, M.B. 28.8.2012)] 

Art.9 - Tout candidat élu, peut, après validation de son élection, renoncer, avant son installation, au mandat qui lui a été conféré.

Ce désistement, pour être valable, doit être notifié par écrit au conseil communal.

En cas de contestation sur le fait du désistement, il est statué par [le collège juridictionnel (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)] conformément à [l’article 75, par. 1er, alinéa2, du Code électoral communal bruxellois (Ord. 27.2.2014, M.B. 2.4.2014)].

Cette décision est notifiée par les soins du [président du collège juridictionnel (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)] au candidat intéressé.

Un recours au Conseil d'Etat lui est ouvert dans les huit jours qui suivent la notification.

[(abrogé) (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)]

Art.10 – [§ 1er. Le conseiller communal qui perd l’une ou l’autre des conditions d’éligibilité ne peut plus exercer sa fonction. Le conseiller communal intéressé, après avoir été entendu à huis clos, est déchu par le conseil communal, sauf si le conseiller communal démissionne immédiatement conformément à l’article 22. Le conseiller peut solliciter d’être entendu en séance publique.

Le collège des bourgmestre et échevins informe immédiatement l’intéressé, ainsi que le collège visé à l’article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises (ci-après : le Collège juridictionnel), par lettre remise contre récépissé, des faits susceptibles d’entraîner la déchéance de mandat. Une copie de cette notification est transmise pour information au plus prochain conseil.

Si le conseil communal n’agit pas dans les deux mois après avoir pris connaissance des faits susceptibles d’entraîner la déchéance, le Collège juridictionnel agit à sa place, soit d’office, soit à la demande d’un conseiller communal ou du ministère public. Le conseil communal est censé avoir pris connaissance des faits susceptibles d’entraîner la déchéance, soit dès la réception d’une réclamation d’un autre conseiller communal ou du ministère public, soit dès l’envoi de la notification par le collège des bourgmestre et échevins au Collège juridictionnel.

§ 2. La déchéance ne produit ses effets qu’après la notification au conseiller communal de la déclaration de déchéance par le conseil communal ou le Collège juridictionnel. La notification est réalisée par courrier recommandé. Elle ne porte pas atteinte à la validité des décisions antérieures du conseil communal.

§ 3. Si l’intéressé, même à défaut d’une notification quelconque, continue à exercer son mandat, bien qu’il ait connaissance de la cause de la déchéance, il est passible des peines prévues par l’article 262 du Code pénal.

§ 4. Le conseiller communal intéressé peut introduire, auprès du Collège juridictionnel, un recours contre la déclaration de déchéance du conseil communal dans les huit jours de sa notification.

Le délai court à partir du troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire par le destinataire.

Les délais qui arrivent à échéance un dimanche ou un jour férié sont prolongés jusqu’au premier jour ouvrable qui suit.

Le Collège juridictionnel se prononce sur le recours dans les trente jours suivant son introduction. Les formalités prévues à l’article 75, § 1er, alinéa 2, du Code électoral communal bruxellois sont respectées par le Collège juridictionnel.

§ 5. Le conseiller communal intéressé peut introduire un recours devant le Conseil d’État contre la déclaration de déchéance du Collège juridictionnel dans les huit jours de la notification de celle-ci. (Ord, 17.07.2020, MB 30.07.2020)]

Art.11 – [§ 1er. Le conseil communal prend acte de l’empêchement temporaire des personnes suivantes :

1° le conseiller communal qui pour des raisons médicales, des raisons d’étude ou en raison d’un séjour à l’étranger, ne peut assister pendant une période minimale de douze semaines aux réunions du conseil communal et veut être remplacé. Il adresse pour ce faire une demande écrite au collège des bourgmestre et échevins.

À la demande de remplacement temporaire du fait d’un empêchement pour raisons médicales, sera jointe une attestation médicale, datant de maximum 15 jours, précisant la période minimale d’absence pour raisons médicales. Lorsque le conseiller communal qui reste absent pour raisons médicales n’est pas en mesure d’adresser cette demande au collège des bourgmestre et échevins, il sera considéré de plein droit comme empêché à partir de la troisième réunion suivant celle où il a été absent et aussi longtemps qu’il demeure absent.

À la demande de remplacement temporaire du fait d’un empêchement pour raison d’étude ou de séjour à l’étranger, sera jointe une attestation de l’établissement d’enseignement ou du donneur d’ordre ;

2° le conseiller communal qui souhaite prendre un congé parental pour la naissance ou l’adoption d’un enfant. Ce conseiller communal sera remplacé, à sa demande écrite adressée au collège des bourgmestre et échevins, au plus tôt à partir de la sixième semaine précédant la date présumée de la naissance ou de l’adoption, jusqu’à la fin de la neuvième semaine suivant la naissance ou l’adoption. Sur demande écrite, l’interruption de l’exercice du mandat est prolongée après la neuvième semaine d’une durée égale à celle pendant laquelle le conseiller communal a exercé son mandat pendant la période de six semaines précédant la date de la naissance ou de l’adoption. En cas de naissance ou d’adoption multiple, le congé peut, sur demande du conseiller communal, être prolongé pour une période maximale de deux semaines ;

3° le conseiller communal qui, en raison d’un congé pour soins palliatifs ou d’un congé d’assistance, ou pour dispenser des soins soit à un membre de la famille jusqu’au deuxième degré inclus souffrant d’une maladie grave, soit à un membre du ménage souffrant d’une maladie grave, souhaite s’absenter pendant une période minimale de douze semaines des réunions du conseil communal et être remplacé. Il adresse pour ce faire une demande écrite au collège des bourgmestre et échevins, assortie d’une déclaration sur l’honneur dans laquelle le conseiller se déclare disposé à dispenser de l’assistance ou des soins. Le nom du patient n’est pas mentionné.

§ 2. Le conseiller communal empêché pour les raisons prévues au paragraphe 1er, qui demande son remplacement, est remplacé par le suppléant appartenant à sa liste et arrivant le premier dans l’ordre indiqué à l’article 58 du Code électoral communal bruxellois, après vérification des pouvoirs de celui-ci par le conseil communal.

Le remplacement ne s’applique toutefois qu’à partir de la première séance du conseil communal suivant celle au cours de laquelle le conseiller communal empêché a été installé. (Ord, 17.07.2020, MB 30.07.2020)]

Art.12 - [§ 1 Les conseillers communaux ne perçoivent aucun traitement. 

Ils perçoivent un jeton de présence lorsqu’ils assistent aux réunions du Conseil communal, aux réunions des commissions et des sections. 

Au président du conseil communal ou à celui qui le remplace, à l’exclusion du bourgmestre ou de son remplaçant, il est alloué un double jeton de présence pour chaque réunion du conseil présidée. 

Le montant des jetons de présence et les avantages en nature octroyés aux conseillers communaux sont déterminés par le conseil communal.

Le montant des jetons de présence est compris entre un minimum de 75,00 euros brut et un maximum de 200,00 euros brut le montant est indexé sur la base de l’indice santé au 01.01.2018. 

Les avantages en nature octroyés aux conseillers communaux ne peuvent être d’un montant annuel supérieur à 5 fois le montant maximal du jeton de présence (Ord. 25.1.2018, M.B. 21.2.2018)]. 

[§ [2 Ord. 25.1.2018, M.B. 21.2.2018)] La commune peut, selon les modalités que le [Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)] détermine, majorer les jetons de présence du conseiller communal qui bénéficie d'autres traitements, pensions, indemnités ou allocations légaux ou réglementaires, d'un montant compensant la perte de revenus subie par l'intéressé, pourvu que le mandataire en fasse lui-même la demande.

Le montant des jetons de présence, majoré du montant compensant la perte de revenus, ne peut jamais excéder le traitement d'un échevin d'une commune de 50000 habitants (L. 4.5.1999, M.B. 28.7.1999)].

 [La somme des jetons du conseiller communal et des indemnités, traitements et jetons de présence, perçus par le conseiller communal en rétribution d’activités exercées en dehors de son mandat, est égale ou inférieure à une fois et demie le montant de l’indemnité parlementaire perçue par les membres de la Chambre des Représentants et du Sénat. 

Sont pris en considération pour le calcul de ce montant, les indemnités, les traitements ou jetons de présence découlant de l’exercice d’un mandat, d’une fonction ou d’une charge publics d’ordre politique. 

En cas de dépassement de la limite fixée à l’alinéa 3, le montant des indemnités, traitements ou jetons de présence découlant de l’exercice d’un mandat, d’une fonction ou d’une charge publics d’ordre politique, visés à l’alinéa précédent, est réduit à due concurrence.

Lorsque les activités exercées en dehors du mandat de conseiller communal débutent ou prennent fin en cours de mandat, le conseiller communal concerné en informe le conseil (Ord. 20.7.2016, M.B. 15.9.2016)].

§[ 3  (Ord. 25.1.2018, M.B. 21.2.2018)]. Pour les communes de la région de la langue allemande et les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18.07.1966, les délibérations sur l'objet visé au par. 1er sont soumises à l'approbation de la députation permanente du conseil provincial. 

§ [4 (Ord. 25.1.2018, M.B. 21.2.2018)]. Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les délibérations sur l'objet visé au par. 1er sont soumises à l'approbation du gouverneur de province, qui exerce ses attributions conformément aux articles 267 à 269. 

DROIT FUTUR (entrée en vigueur au renouvellement intégral des conseils communaux résultant des élections communales de 2024 )


Art. 12 - [§1 Le montant des jetons de présence est compris entre un minimum de 100,00 euros brut et un maximum de 200,00 euros brut à l’indice de référence 108,09. Le montant est indexé automatiquement en cas de dépassement de l’indice pivot par l’indice santé lissé, suivant le régime d’indexation d’application pour les salaires du secteur public, les pensions et les allocations. Le conseil communal peut fixer un jeton de présence d’un montant différent pour les séances des commissions et des sections, dans la limite des minimum et maximum fixés ci-avant. (Ord. 6.7.2022, M.B., 25.8.2022)]

[§ [2 Ord. 25.1.2018, M.B. 21.2.2018)] La commune peut, selon les modalités que le [Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)] détermine, majorer les jetons de présence du conseiller communal qui bénéficie d'autres traitements, pensions, indemnités ou allocations légaux ou réglementaires, d'un montant compensant la perte de revenus subie par l'intéressé, pourvu que le mandataire en fasse lui-même la demande.

Le montant des jetons de présence, majoré du montant compensant la perte de revenus, ne peut jamais excéder le traitement d'un échevin d'une commune de 50000 habitants (L. 4.5.1999, M.B. 28.7.1999)].

 [La somme des jetons du conseiller communal et des indemnités, traitements et jetons de présence, perçus par le conseiller communal en rétribution d’activités exercées en dehors de son mandat, est égale ou inférieure à une fois et demie le montant de l’indemnité parlementaire perçue par les membres de la Chambre des Représentants et du Sénat. 

Sont pris en considération pour le calcul de ce montant, les indemnités, les traitements ou jetons de présence découlant de l’exercice d’un mandat, d’une fonction ou d’une charge publics d’ordre politique. 

En cas de dépassement de la limite fixée à l’alinéa 3, le montant des indemnités, traitements ou jetons de présence découlant de l’exercice d’un mandat, d’une fonction ou d’une charge publics d’ordre politique, visés à l’alinéa précédent, est réduit à due concurrence.

Lorsque les activités exercées en dehors du mandat de conseiller communal débutent ou prennent fin en cours de mandat, le conseiller communal concerné en informe le conseil (Ord. 20.7.2016, M.B. 15.9.2016)].

§[ 3  (Ord. 25.1.2018, M.B. 21.2.2018)]. Pour les communes de la région de la langue allemande et les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18.07.1966, les délibérations sur l'objet visé au par. 1er sont soumises à l'approbation de la députation permanente du conseil provincial. 

§ [4 (Ord. 25.1.2018, M.B. 21.2.2018)]. Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les délibérations sur l'objet visé au par. 1er sont soumises à l'approbation du gouverneur de province, qui exerce ses attributions conformément aux articles 267 à 269. 

[Art. 12bis. - § 1er. Le conseiller communal qui, en raison d’un handicap, ne peut exercer seul son mandat, peut, pour l’accomplissement de ce mandat, se faire assister par une personne de confiance, choisie parmi les personnes ayant la qualité d’électeurs dans une commune belge et qui n’est pas membre du personnel communal ni du personnel du centre public d’action sociale de la commune concernée.

La personne de confiance ne peut se trouver dans une situation visée à l’article 71.

§ 2. Pour l’application du paragraphe 1er, est considéré comme conseiller communal qui en raison d’un handicap ne peut exercer seul son mandat, le conseiller communal qui a besoin d’une assistance personnelle pour l’accomplissement de son mandat en raison du fait qu’il est atteint d’un handicap sensoriel, de troubles du langage, ou d’un handicap moteur par lequel il a des difficultés importantes pour manipuler les documents.

§ 3. La preuve que le conseiller communal remplit les critères visés au paragraphe 2 est établie par une attestation émanant d’un médecin et précisant expressément que le conseiller communal est atteint d’un des handicaps mentionnés au paragraphe 2 de telle sorte qu’il ne peut pas exercer seul son mandat et qu’il a besoin d’une assistance personnelle pour l’accomplissement de celui-ci.

§ 4. Lorsqu’elle fournit cette assistance, la personne de confiance dispose des mêmes moyens et est soumise aux mêmes obligations que le conseiller communal, mais elle n’est pas tenue de prêter le serment prévu à l’article 80. Elle a également droit à la perception d’un jeton de présence dans les mêmes conditions que le conseiller communal.

§ 5. Lorsque la personne de confiance est une personne spécialement qualifiée agissant en qualité de professionnel, le conseil communal prend en charge sa rémunération, déduction faite des aides éventuellement accordées par d’autres autorités publiques pour l’assistance aux personnes handicapées . (Ord, 17.07.2020, MB 30.07.2020)]

[Art.12ter - Un conseiller communal ou un membre du collège communal ne peut détenir plus de trois mandats d’administrateur dans une intercommunale. 

Le nombre de trois mandats se calcule en additionnant les mandats détenus au sein des intercommunales majorés, le cas échéant, des mandats dont l’élu disposerait dans ces organismes en sa qualité de conseiller de l’action sociale (Ord. 27.2.2014, M.B. 2.4.2014)]. 

Section 3 Du bourgmestre [art. 13-...]

Art.13 - [Le bourgmestre est nommé par le [Gouvernement (abrogé) (Ord, 17.07.2020, MB 30.07.2020)] ( parmi les élus belges au conseil communal sur présentation écrite par au moins la majorité des élus de la liste sur laquelle il s'est présenté et par au moins la majorité des élus du conseil. 

Si le bourgmestre décède, s'il renonce à son mandat de bourgmestre, s'il perd la qualité de conseiller communal ou s'il est révoqué, un nouveau candidat est présenté par écrit par au moins la majorité des élus de la liste sur laquelle il s'est présenté et la majorité des élus du conseil dans les deux mois qui suivent la vacance du mandat.

Si le candidat proposé à la fonction de bourgmestre est issu d'une liste ne comportant que deux élus, la signature d'un seul d'entre eux suffit pour que, selon le cas, les al. 1er et 2 soient respectés (Ord. 20.7.2006, M.B. 29.8.2006)]

[Le (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)] bourgmestre peut être nommé en dehors des élus [belges au (L. 27.1.1999, M.B. 30.1.1999)] conseil, parmi les électeurs [belges (L. 27.1.1999, M.B. 30.1.1999)] de la commune âgés de vingt-cinq ans accomplis.

[En ce qui concerne les communes de Comines-Warneton et de Fourons l'avis visé à l'alinéa précédent est donné par le gouverneur de province, de l'avis conforme du collège des gouverneurs de province prévu à l'art. 131bis de la loi provinciale (A.R. 30.5.1989, M.B. 31.5.1989)]. 

Le bourgmestre, lorsqu'il est nommé hors du conseil, a, dans tous les cas, voix délibérative dans le collège des bourgmestre et échevins. Il est de droit [membre (Ord. 23.7.2012, M.B. 28.8.2012)] du conseil avec voix consultative. 

[Art.13bis - § 1 Dans les communes périphériques visées à l’article 7 des lois sur l’emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, l’acte de présentation du bourgmestre est confirmé par un vote du conseil communal et est transmis au Gouvernement flamand. À dater de ce vote, le candidat bourgmestre est désigné bourgmestre, porte le titre de 'bourgmestre désigné' et exerce toutes les fonctions dévolues au bourgmestre. Il n’est toutefois pas remplacé comme échevin, s’il avait été élu comme échevin. 

§ 2. Dès réception de cet acte de présentation confirmé par le vote du conseil communal, le Gouvernement flamand dispose d’un délai de soixante jours pour procéder à la nomination du bourgmestre désigné ou notifier une décision de refus de nomination conformément au par. 4. 

§ 3. Si le Gouvernement flamand nomme le bourgmestre désigné ou ne notifie pas de décision dans le délai qui lui est imparti, le bourgmestre désigné est définitivement nommé et remplacé comme échevin, conformément à la procédure prévue à l’article 15, par. 2, s’il avait été élu comme échevin. 

§ 4. Si le Gouvernement flamand refuse la nomination définitive de l’intéressé, il notifie cette décision de refus au bourgmestre désigné, au gouverneur et au gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand, au secrétaire communal de la commune concernée et à l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État. La notification au bourgmestre désigné indique également le lieu où le dossier administratif peut être consulté. 

§ 5. Le bourgmestre désigné dispose d’un délai de trente jours à partir de la réception de la notification visée au par. 4 pour dé poser un mémoire auprès de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État. 

L’assemblée générale de la section du contentieux administratif statue dans les nonante jours de l’introduction de ce mémoire. 

L’inscription au rôle général du Conseil d’État s’opère au moment de l’introduction du mémoire. 

Le mémoire est daté et contient:

  1. l’intitulé 'mémoire relatif à une décision concernant la nomination définitive d’un bourgmestre d’une commune périphérique';
  2. le nom et le domicile du bourgmestre désigné, et le domicile élu;
  3. un exposé des faits et des moyens.

Le mémoire n’est pas inscrit au rôle:

  1. s’il n’est pas signé ou n’est pas accompagné de quatre copies certifiées conformes par le signataire;
  2. s’il n’est pas joint un inventaire des pièces, lesquelles doivent toute s être numérotées conformément à cet inventaire.

En cas d’application de l’alinéa 5, le greffier en chef adresse un courrier au bourgmestre désigné précisant la cause du non-enrôlement et l’invitant à régulariser son mémoire dans les quinze jours. 

Le bourgmestre désigné qui régularise son mémoire dans les quinze jours de la réception de l’invitation visée à l’alinéa 6 est censé l’avoir déposé à la date de son premier envoi. 

Un mémoire non régularisé ou régularisé de manière incomplète ou tardive est réputé non déposé. 

En même temps qu’il dépose son mémoire, le bourgmestre désigné envoie une copie de celui-ci au Gouvernement flamand pour son information. Cet envoi ne fait pas courir les délais que le Gouvernement flamand doit prendre en considération. 

Le greffier en chef transmet sans délai une copie du mémoire au Gouvernement flamand, à l’auditeur général et à l’auditeur général adjoint. 

Dans les quinze jours de la notification du mémoire par le greffier en chef, le Gouvernement flamand lui transmet le dossier administratif complet auquel il peut joindre une note d’observations. 

Un des exemplaires de la note est communiqué par le greffier en chef au bourgmestre désigné ainsi qu’aux membres de l’auditorat visés à l’article 93, par. 5, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. 

Toute note d’observations tardive est écartée des débats. 

Dans les quinze jours de la réception du dossier, les membres de l’auditorat rédigent un rapport conformément à l’article 93, par. 5, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. Le cas échéant, ils invitent les parties à s’expliquer pl us amplement sur les points qu’ils indiquent. 

Au vu du rapport, le premier président ou le président fixe par ordonnance la date de l’audience à laquelle l’affaire sera traitée par l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État. 

L’ordonnance de fixation est notifiées ans délai par le greffier en chef:

  • aux membres de l’auditorat visés à l’article 93, par. 5, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973;
  • au Gouvernement flamand;
  • au bourgmestre désigné.

Le rapport est joint à la convocation. Les parties et leur avocat peuvent consulter le dossier au greffe pendant le temps fixé dans l’ordonnance du premier président ou du président. 

Les articles 93, par. 5, alinéa 1er, 95, par. 2 à 4, et 97, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 sont applicables à la procédure instituée par le présent article. Les articles 21, alinéa 6, 21bis et 30, par. 3, de ces mêmes lois coordonnées ne sont pas d’application. 

§ 6. Si le bourgmestre désigné ne dépose pas de mémoire endéans le délai de trente jours visé au par. 5, premier alinéa, ou si l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État confirme la décision de refus, celle-ci est définitive. Le conseil communal dispose de trente jours à partir de la date à laquelle la décision de refus est devenue définitive pour confirmer par un vote un nouvel acte de présentation. 

§ 7. Si l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État infirme la décision de refus de nomination, son arrêt emporte la nomination définitive du bourgmestre désigné et son remplacement comme échevin, conformément à la procédure prévue à l’article 15, par. 2, s’il avait été élu comme échevin. 

§ 8. Pour tout ce qui n’est pas réglé par le présent article, les lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, et l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État sont d’application (Ord. 23.7.2012, M.B. 28.8.2012)] 

Art.14 - En cas d'absence ou d'empêchement du bourgmestre, ses fonctions sont remplies par l'échevin [de nationalité belge (L. 27.1.1999, M.B. 30.1.1999)], le premier dans l'ordre des scrutins, à moins que le bourgmestre n'ait délégué un autre échevin [de nationalité belge (L. 27.1.1999, M.B. 30.1.1999)]. [En cas de cessation des fonctions du bourgmestre qui a donné une délégation, celle-ci continue de produire ses effets jusqu'à la prestation de serment d'un nouveau bourgmestre. Elle cesse alors de plein droit de sortir ses effets (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)].

[Au cas où, dans les communes périphériques visées à l'art. 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées de 18.07.1966, et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons, lors de l'installation du conseil communal après son renouvellement complet, le bourgmestre n'est pas nommé, le conseil communal désigne un échevin ou un conseiller communal [de nationalité belge (L. 27.1.1999, M.B. 30.1.1999)] qui assumera la fonction de bourgmestre en attendant cette nomination (A.R. 30.5.1989, M.B. 31.5.1989)]. 

[Art.14 bis - Est considéré comme empêché :

  • le bourgmestre qui exerce la fonction de Ministre, de Secrétaire d'Etat, de membre d'un Gouvernement régional ou communautaire ou de Secrétaire d'Etat régional, pendant la période d'exercice de cette fonction ;
  • le bourgmestre qui, pour des raisons d'études ou en raison d'un séjour à l'étranger, veut être remplacé pendant un délai d'au moins douze semaines dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 18, 2° ;
  • le bourgmestre qui prend un congé parental à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 18, 3° ;
  • le bourgmestre qui prend un congé d'au moins douze semaines en vue de dispenser des soins à un membre de la famille ou de son ménage dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 18, 5°

(Ord. 15.12.2022, M.B., 06.02.2023)]. 

Section 4 Des Echevins

Art.15 – [§ 1. [Les échevins sont élus par le conseil en son sein. Chacun d'eux est présenté par écrit par au moins la majorité des élus de la liste sur laquelle il s'est présenté et par au moins la majorité des élus du conseil. [Pour être recevables, les actes de candidature doivent comprendre l’accord exprès du candidat et ils doivent, ensemble, respecter les règles de la parité prévues à l’article 16. (Ord. 1.3.2018, M.B. 12.3.2018)] 

L'installation des échevins a lieu lors de la séance visée à l'art. 2, al. 1er. 

Le rang des échevins est déterminé par l'ordre de présentation. 

Si un échevin décède, s'il renonce à son mandat d'échevin, s'il perd la qualité de conseiller communal ou s'il est révoqué, un nouveau candidat est présenté par écrit par au moins la majorité des élus de la liste sur laquelle il s'est présenté et la majorité des élus du conseil dans les deux mois qui suivent la vacance du mandat. 

Si le candidat proposé à la fonction d'échevin est issu d'une liste ne comportant que deux élus, la signature d'un seul d'entre eux suffit pour que, selon le cas, les al. 1er et 4 soient respectés. 

[( abrogé) (Ord. 1.3.2018, M.B. 12.3.2018)]

(Ord. 20.7.2006, M.B. 29.8.2006)] 

[§ 2. Par dérogation au par. 1, les échevins des communes périphériques visées à l'art. 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18.07.1966, et des communes de Comines-Warneton et de Fourons sont élus directement par l'assemblée des électeurs communaux de la manière suivante: 

Les quotients obtenus en application de l'art. 56 de la loi électorale communale, coordonnée le 04.08.1932, sont classés dans l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre total de quotients égal à celui des échevins à élire. 

La répartition entre les listes s'opère en attribuant à chaque liste autant de mandats d'échevin que son chiffre électoral a fourni de quotients égaux ou supérieurs au dernier quotient utile. 

Si une liste obtient plus de mandats d'échevin qu'elle ne porte de candidats, les mandats non attribués sont ajoutés à ceux revenant aux autres listes; la répartition entre celles-ci se fait en poursuivant l'opération indiquée au premier alinéa de l'art. 56 de la loi électorale communale, chaque quotient nouveau déterminant l'attribution d'un mandat à la liste à laquelle il se rapporte. 

Le mandat d'échevin sera attribué aux candidats belges élus membres du conseil, dans l'ordre de leur élection. 

Le rang des échevins est déterminé par l'ordre d'attribution du mandat. 

Les règles relatives à la démission du mandat de conseiller communal s'appliquent à la démission des fonctions d'échevin.

En cas de vacance, le mandat d'échevin est attribué à un conseiller de la même liste que celle de l'échevin à remplacer, conformément aux dispositions fixées au cinquième alinéa (A.R. 30.5.1989, M.B. 31.5.1989)]. 

[Dans les cas d'empêchement visés à l'art. 18, l'échevin empêché est remplacé pendant la période d'empêchement par un conseiller désigné conformément à l'al. 8.(L. 21.3.1991, M.B. 9.4.1991)] 

Art.16 – [§ 1. Il y a:

  • 6 échevins, dont 3 femmes et 3 hommes, dans les communes de 20.000 à 29.999 habitants;
  • 7 échevins, dont au moins 3 échevins d’un sexe différent des autres, dans celles de 30.000 à 49.999 habitants;
  • 8 échevins, dont 4 femmes et 4 hommes, dans celles de 50.000 à 99.999 habitants;
  • 9 échevins, dont au moins 4 échevins d’un sexe différent des autres, dans celles de 100.000 à 199.999 habitants;
  • 10 échevins, dont 5 femmes et 5 hommes, dans celles de 200.000 habitants et plus.

§ 2. Il ne peut être dérogé au par. 1er que si un tiers des membres du collège des bourgmestre et échevins sont au minimum de sexe différent des autres. 

Pour calculer cette proportion, il peut exceptionnellement être fait usage des deux possibilités suivantes:

  • le président du CPAS peut être comptabilisé dans le calcul du nombre de membres du collège des bourgmestre et échevins;
  • l’échevin premier élu parmi ceux de qui l’appartenance linguistique est minoritaire au sein du collège des bourgmestre et échevins, permettant l’application de l’article 279 de la Nouvelle loi communale et de l’article 46bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 sur les Institutions bruxelloises, peut ne pas être comptabilisé dans le calcul du nombre de membres du collège des bourgmestre et échevins.

Pour l’application du pourcentage visé à l’alinéa 1er, tout nombre décimal est arrondi à l’unité supérieure si le nombre décimal est supérieur à cinq. 

S’il est fait usage de la possibilité prévue à l’alinéa 2, 1er tiret, du présent paragraphe, une déclaration signée par la majorité des élus du conseil signalant le candidat qui sera proposé à la présidence du CPAS est jointe aux actes de présentation visés à l’article 15, par. 1er, et à l’article 18bis. 

§ 3. Il ne peut être dérogé aux par. 1er et 2, que si l’ensemble des listes formant la majorité ne comprend pas le nombre d’élus permettant de rencontrer les chiffres qui y sont prévus. Dans ce cas, l’ensemble des élus du sexe qui est minoritaire et qui figurent sur les listes formant la majorité sont présentés comme candidats aux postes d’échevin ou de bourgmestre et/ou sont signalés comme candidat président de CPAS. 

§ 4. Dans le cas du remplacement d’un échevin en application de l’article 15, par. 1er, alinéa 4, ou de l’article 18, le nouveau candidat présenté ne peut être de sexe différent de l’échevin remplacé que dans les cas suivants:

  • si les conditions visées au par. 2 sont respectées;
  • s’il agit, au moment de la présentation, du seul échevin provenant d’une liste;
  • si, au moment de la présentation, aucun élu de la même appartenance linguistique issu de sa liste et non visé par les incompatibilités visées à l’article 72 n’appartient au même sexe que lui;
  • dans le cas visé à l’article 17;
  • si le candidat de sexe minoritaire visé au par. 3 n’a pas été élu par le conseil communal conformément à l’article 15.

Pour l’application du présent paragraphe, la liste correspond au groupe politique existant au moment du remplacement de l’échevin (Ord. 1.3.2018, M.B. 12.3.2018)]. 

DROIT FUTUR (entrée en vigueur au renouvellement intégral des conseils communaux résultant des élections communales de 2024 )

Art. 16 - [§ 1. Il y a maximum : 
− 5 échevins, dont au moins 2 échevins d’un sexe différent des autres dans les communes jusqu’à 29.999 habitants ; 
− 6 échevins, dont 3 femmes et 3 hommes, dans celles de 30.000 à 49.999 habitants ; 
− 7 échevins, dont au moins 3 échevins d’un sexe différent des autres, dans celles de 50.000 à 99.999 habitants ; 
− 8 échevins, dont 4 femmes et 4 hommes, dans celles de 100.000 habitants à 199.999 habitants ; 
− 9 échevins, dont au moins 4 échevins d’un sexe différent des autres, dans celles de 200.000 habitants et plus. 
Le conseil communal peut décider de réduire le nombre d’échevins fixé à l’alinéa premier. Les règles de parité fixées dans ce même alinéa s’appliquent mutatis mutandis au nombre d’échevins fixés par le conseil communal. 
Par dérogation à l’alinéa 2, le collège des bourgmestre et échevins comporte outre le bourgmestre, au moins 4 échevins, dont 2 femmes et 2 hommes. (Ord. 6.7.2022, M.B., 25.8.2022)]

§ 2. Il ne peut être dérogé au par. 1er que si un tiers des membres du collège des bourgmestre et échevins sont au minimum de sexe différent des autres. 

Pour calculer cette proportion, il peut exceptionnellement être fait usage des deux possibilités suivantes:

le président du CPAS peut être comptabilisé dans le calcul du nombre de membres du collège des bourgmestre et échevins;

l’échevin premier élu parmi ceux de qui l’appartenance linguistique est minoritaire au sein du collège des bourgmestre et échevins, permettant l’application de l’article 279 de la Nouvelle loi communale et de l’article 46bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 sur les Institutions bruxelloises, peut ne pas être comptabilisé dans le calcul du nombre de membres du collège des bourgmestre et échevins.

Pour l’application du pourcentage visé à l’alinéa 1er, tout nombre décimal est arrondi à l’unité supérieure si le nombre décimal est supérieur à cinq. 

S’il est fait usage de la possibilité prévue à l’alinéa 2, 1er tiret, du présent paragraphe, une déclaration signée par la majorité des élus du conseil signalant le candidat qui sera proposé à la présidence du CPAS est jointe aux actes de présentation visés à l’article 15, par. 1er, et à l’article 18bis. 

§ 3. Il ne peut être dérogé aux par. 1er et 2, que si l’ensemble des listes formant la majorité ne comprend pas le nombre d’élus permettant de rencontrer les chiffres qui y sont prévus. Dans ce cas, l’ensemble des élus du sexe qui est minoritaire et qui figurent sur les listes formant la majorité sont présentés comme candidats aux postes d’échevin ou de bourgmestre et/ou sont signalés comme candidat président de CPAS. 

§ 4. Dans le cas du remplacement d’un échevin en application de l’article 15, par. 1er, alinéa 4, ou de l’article 18, le nouveau candidat présenté ne peut être de sexe différent de l’échevin remplacé que dans les cas suivants:

si les conditions visées au par. 2 sont respectées;

s’il agit, au moment de la présentation, du seul échevin provenant d’une liste;

si, au moment de la présentation, aucun élu de la même appartenance linguistique issu de sa liste et non visé par les incompatibilités visées à l’article 72 n’appartient au même sexe que lui;

dans le cas visé à l’article 17;

si le candidat de sexe minoritaire visé au par. 3 n’a pas été élu par le conseil communal conformément à l’article 15.

Pour l’application du présent paragraphe, la liste correspond au groupe politique existant au moment du remplacement de l’échevin (Ord. 1.3.2018, M.B. 12.3.2018)]. 

Art.17 - [En cas d'absence ou d'empêchement d'un échevin, il est remplacé par le membre (abrogé) (L. 27.1.1999, M.B. 30.1.1999)] du conseil le premier dans l'ordre du tableau [de préséance visé à l’alinéa 2 (Ord, 17.07.2020, MB 30.07.2020)], et ainsi de suite, [à l’exception du président du conseil et de son suppléant et sauf (Ord. 23.7.2012, M.B. 28.8.2012)] les incompatibilités mentionnées à l'art. 72. 

Le tableau [de préséance est établi en fonction de l’ancienneté (Ord, 17.07.2020, MB 30.07.2020)] de service des conseillers, à dater du jour de leur première entrée en fonction, et, en cas de parité, d'après le nombre de votes obtenus lors de la plus récente élection (L. 21.3.1991, M.B. 9.4.1991)].

Art.18 – [Par dérogation à l’article 17 et sans préjudice de l’article 279, § 1er, alinéa 3, l’échevin empêché est remplacé par un membre du conseil présenté par le conseil communal conformément à l’article 15, § 1er, dans les cas suivants :

1° quand l’échevin exerce la fonction de ministre, de secrétaire d’État, de membre d’un Gouvernement régional ou communautaire ou de secrétaire d’État régional, pendant la période d’exercice de cette fonction ;

[2°  quand l'échevin, pour des raisons d'études ou en raison d'un séjour à l'étranger veut être remplacé pendant une période minimale de douze semaines et a adressé sa demande par écrit au collège des bourgmestre et échevins accompagnée d'une attestation de l'établissement d'enseignement ou du donneur d'ordre; (Ord. 15.12.2022, M.B., 06.02.2023)]

3° quand l’échevin souhaite prendre un congé parental pour la naissance ou l’adoption d’un enfant. Cet échevin sera remplacé, à sa demande écrite adressée au collège des bourgmestre et échevins, au plus tôt à partir de la sixième semaine précédant la date présumée de la naissance ou de l’adoption, jusqu’à la fin de la neuvième semaine suivant la naissance ou l’adoption. Sur demande écrite, l’interruption de l’exercice du mandat est prolongée après la neuvième semaine d’une durée égale à celle pendant laquelle l’échevin a exercé son mandat pendant la période de six semaines précédant la date de la naissance ou de l’adoption. En cas de naissance ou d’adoption multiple, le congé peut, sur demande de l’échevin, être prolongé pour une période maximale de deux semaines ;

[4° quand, à la demande du collège des bourgmestre et échevins, l'échevin qui remplace un bourgmestre considéré comme empêché conformément à l'article 14bis est remplacé pour la période pendant laquelle il remplace le bourgmestre; (Ord. 15.12.2022, M.B., 06.02.2023)]

5° quand l’échevin, en raison d’un congé pour soins palliatifs ou d’un congé d’assistance ou pour dispenser des soins soit à un membre de la famille jusqu’au deuxième degré inclus souffrant d’une maladie grave, soit à un membre du ménage souffrant d’une maladie grave, souhaite s’absenter pendant une période minimale de douze semaines. Il adresse pour ce faire une demande écrite au collège des bourgmestre et échevins, assortie d’une déclaration sur l’honneur dans laquelle l’échevin se déclare disposé à dispenser de l’assistance ou des soins. Le nom du patient n’est pas mentionné (Ord, 17.07.2020, MB 30.07.2020)].

[6° quand l'échevin, pour des raisons médicales, veut être remplacé pendant une période minimale de douze semaines. Il adresse pour ce faire une demande écrite au collège des bourgmestre et échevins.
A sa demande de remplacement temporaire est jointe une attestation médicale, datant de maximum 15 jours, précisant la période d'absence pour raisons médicales. Lorsque l'échevin qui reste absent pour raisons médicales n'est pas en mesure d'adresser cette demande au collège des bourgmestre et échevins, il sera considéré de plein droit comme empêché à partir de la troisième réunion suivant celle où il a été absent et aussi longtemps qu'il demeure absent. (Ord. 15.12.2022, M.B., 06.02.2023)]

[Section 4bis De l’acte de présentation du bourgmestre, des échevins, du président du conseil et de son suppléant (Ord. 23.7.2012, M.B. 28.8.2012)]

[Art.18bis - Les actes de présentation doivent être déposés dans les mains du secrétaire communal qui en accuse réception et doivent être conformes aux règles prévues aux art. [8bis, par. 1, (Ord. 23.7.2012, M.B. 28.8.2012)]13, al. 1er[, 15, par. 1er, et 16 (Ord. 1.3.2018, M.B. 12.3.2018)]. Ils peuvent l'être à partir de la proclamation des résultats. 

Le secrétaire communal transmet l’acte de présentation du bourgmestre au Gouvernement. Il transmet les différents actes de présentation d’échevins, du président du conseil ou de son suppléant, au plus tard trois jours avant la séance du conseil à l’ordre du jour de laquelle figure l’élection d’échevins, du président du conseil ou de son suppléant, selon le cas. Nul ne peut signer plusieurs actes de présentation à une même fonction; seul l’acte de présentation d’un candidat à une fonction d’échevin, de bourgmestre, de président du conseil ou de suppléant au président du conseil déposé le premier en date dans les mains du secrétaire communal est recevable (Ord. 23.7.2012, M.B. 28.8.2012)]. 

(Ord. 20.7.2006, M.B. 29.8.206)]

Section 5 Du traitement [(abrogé) (Ord. 22.2.24, M.B., 26.2.24)] des bourgmestres et échevins [art. 19-…]

Art.19 – [§ 1. [Les traitements des bourgmestres sont fixés par application des pourcentages suivants de l’échelon maximal de l’échelle de traitement du secrétaire communal de la commune correspondante, tel que fixé à l’article 28:

  1. communes jusqu’à 20.000 habitants: 83,3333 %;
  2. communes de 20.001 à 50.000 habitants: 93,13725 %;
  3. communes de 50.001 à 80.000 habitants: 102,94118 %;
  4. communes de plus de 80.000 habitants: 117,64706 %.

Les traitements visés à l’alinéa 1er sont augmentés ou diminués conformément au régime de liaison à l’indice des prix applicable au traitement du secrétaire communal. 

§ 2. Le traitement des échevins s’élève:

  1. dans les communes jusqu’à 50.000 habitants: à 60 % du traitement du bourgmestre;
  2. dans les communes à partir de 50.001 habitants: à 75 % du traitement du bourgmestre.

Pour l’application des paragraphes 1er et 2, le nombre d’habitants à prendre en considération est le chiffre de la population, arrêté par le Gouvernement conformément à l’article 5, alinéa 1er. 

§ 3. Le Gouvernement fixe les modalités de paiement de ces traitements. 

Lorsque la fixation des traitements opérée conformément aux par. 1er et par. 2 entraîne la réduction ou la suppression d’autres traitements, indemnités ou allocations légales ou réglementaires, le Gouvernement peut, selon les modalités qu’il détermine, réduire le traitement du bourgmestre ou de l’échevin, pour autant que celui-ci en ait fait la demande. 

Dans les communes de moins de 50.000 habitants, la commune peut, selon les modalités que le Gouvernement détermine, majorer le traitement du bourgmestre ou de l’échevin qui bénéficie de traitements, pensions, indemnités ou allocation légaux ou réglementaires, d’un montant compensant la perte de revenus subie par l’intéressé, pour autant que le mandataire en fasse lui-même la demande. 

Le traitement du bourgmestre ou de l’échevin, majoré du montant compensant la perte de revenus, ne peut jamais excéder respectivement le traitement d’un bourgmestre ou d’un échevin d’une commune de 50.000 habitants. 

§ 4. En dehors de ces traitements attachés à l’exercice de leurs mandats originaires, et sauf les avantages de toute nature et frais de représentation attachés à l’exercice de leurs fonctions, les bourgmestres et échevins ne pourront jouir d’aucune rétribution à charge de la commune, pour quelque cause et sous quelque dénomination que ce soit. 

Le Gouvernement détermine:

  • les montants maximaux des avantages de toute nature et frais de représentation des échevins et bourgmestre;
  • l’enveloppe budgétaire globale maximale consacrée aux avantages de toute nature et frais de représentation des bourgmestres, échevins et conseillers communaux, ainsi qu’aux jetons de présence de ces derniers.

Les frais de représentation seront remboursés sur la base de justificatifs et d’une note de frais conforme dont le modèle est arrêté par le Gouvernement. 

Les mandats dérivés exercés par les bourgmestres et échevins ne peuvent ouvrir à aucune rémunération ou indemnité. 

Par 'mandat ou fonction dérivé(e)', il faut entendre la définition offerte par l’article 3 de l’ordonnance du 12.01.2006 relative à la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois ou, en cas de modification ou abrogation de cette dernière ordonnance, à la définition figurant dans la norme modificative ou abrogatoire. 

§ 5. Le pécule de vacances et la prime de fin d’année des bourgmestre et échevins sont fixés par le Gouvernement. 

§ 6. S’il échet, le Gouvernement fixe les mesures complémentaires nécessaires pour assurer le maintien des droits acquis des bourgmestres et échevins en fonction au plus tard le 01.06.1976 (Ord. 25.1.2018, M.B. 21.2.2018)]. 

[§ [7. (Ord. 25.1.2018, M.B. 21.2.2018)] Si les bourgmestres et échevins ne sont pas soumis à la loi du 27.06.1969 révisant l'arrêté-loi du 28.12.1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs en vertu de leur activité de travailleur salarié ou à l'AR n° 38 du 27.07.1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants en vertu de leur activité d'indépendant, et que sans l'application de la présente disposition, ils ne bénéficieraient des prestations en matière des soins de santé que moyennant le paiement de cotisations personnelles complémentaires, ils sont assujettis par la commune aux régimes assurance obligatoire soins de santé et indemnités, allocations de chômage et allocations familiales visés à l'art. 5, a), b), e) et f), de la loi du 27.06.1969 précitée. 

[Sont également assujettis aux régimes susvisés, les bourgmestres et échevins assujettis à la loi du 27.06.1969 révisant l'arrêté-loi du 28.12.1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ou à l'AR n° 38 du 27.07.1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, qui sans l'application de la présente disposition ne bénéficieraient des prestations en matière d'assurance obligatoire soins de santé que moyennant le paiement de cotisations personnelles complémentaires (L. 24.12.2002, M.B. 31.12.2002)]. 

[Les cotisations du travailleur et de l'employeur visées à l'art. 38, par. 2, 2°, 3° 4°, et par. 3, 2°, 3° et 4°, de la loi du 29.06.1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs et à l'art. 18 de l'AR du 25.10.1985 portant exécution du chapitre 1er, section 1, de la loi du 01.08.1985 portant des dispositions sociales, calculées sur le montant de leur traitement complet, sont déclarées et payées à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales (L. 23.3.2001, M.B. 5.4.2001)]. 

Si, après la fin de leur mandat politique, les bourgmestres et échevins ainsi que les anciens bourgmestres et échevins ne [peuvent bénéficier (L. 23.3.2001, M.B. 5.4.2001)] des prestations relatives à l'assurance obligatoire soins de santé, qu'en application de l'art. 32, 15° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14.07.1994, les cotisations personnelles dues en vertu de cette disposition sont prises en charge par la commune du lieu où ils ont exercé leur dernier mandat. 

Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres les modalités d'exécution de la présente disposition (L. 12.8.2000, M.B. 31.8.2000)]. 

DROIT FUTUR (entrée en vigueur au renouvellement intégral des conseils communaux résultant des élections communales de 2024 )

Art. 19 - [§1. Le Gouvernement détermine les règles de calcul du traitement des bourgmestres compte tenu du nombre d’habitants de la commune. Le traitement du bourgmestre s’exprime en pourcentage de l’indemnité parlementaire des membres du Parlement fédéral, à l’exclusion de l’indemnité forfaitaire pour frais exposés, de la prime de fin d’année, du pécule de vacances ainsi que des autres indemnités. (Ord. 6.7.2022, M.B., 25.8.2022)]

§ 2. Le traitement des échevins s’élève:

  1. dans les communes jusqu’à 50.000 habitants: à 60 % du traitement du bourgmestre;
  2. dans les communes à partir de 50.001 habitants: à 75 % du traitement du bourgmestre.

[Par dérogation à l’alinéa 1er, 1°, si le conseil communal décide de réduire le nombre d’échevins fixé à l’article 16, § 1er, alinéa 1er, en application de l’alinéa 2 du même article, la rémunération des échevins s’élève à 75 % du traitement du bourgmestre. (Ord. 6.7.2022, M.B., 25.8.2022)]

Pour l’application des paragraphes 1er et 2, le nombre d’habitants à prendre en considération est le chiffre de la population, arrêté par le Gouvernement conformément à l’article 5, alinéa 1er. 

§ 3. Le Gouvernement fixe les modalités de paiement de ces traitements. 

Lorsque la fixation des traitements opérée conformément aux par. 1er et par. 2 entraîne la réduction ou la suppression d’autres traitements, indemnités ou allocations légales ou réglementaires, le Gouvernement peut, selon les modalités qu’il détermine, réduire le traitement du bourgmestre ou de l’échevin, pour autant que celui-ci en ait fait la demande. 

Dans les communes de moins de 50.000 habitants, la commune peut, selon les modalités que le Gouvernement détermine, majorer le traitement du bourgmestre ou de l’échevin qui bénéficie de traitements, pensions, indemnités ou allocation légaux ou réglementaires, d’un montant compensant la perte de revenus subie par l’intéressé, pour autant que le mandataire en fasse lui-même la demande. 

Le traitement du bourgmestre ou de l’échevin, majoré du montant compensant la perte de revenus, ne peut jamais excéder respectivement le traitement d’un bourgmestre ou d’un échevin d’une commune de 50.000 habitants. 

§ 4. En dehors de ces traitements attachés à l’exercice de leurs mandats originaires, et sauf les avantages de toute nature et frais de représentation attachés à l’exercice de leurs fonctions, les bourgmestres et échevins ne pourront jouir d’aucune rétribution à charge de la commune, pour quelque cause et sous quelque dénomination que ce soit. 

Le Gouvernement détermine:

  • les montants maximaux des avantages de toute nature et frais de représentation des échevins et bourgmestre;
  • l’enveloppe budgétaire globale maximale consacrée aux avantages de toute nature et frais de représentation des bourgmestres, échevins et conseillers communaux, ainsi qu’aux jetons de présence de ces derniers.

Les frais de représentation seront remboursés sur la base de justificatifs et d’une note de frais conforme dont le modèle est arrêté par le Gouvernement. 

Les mandats dérivés exercés par les bourgmestres et échevins ne peuvent ouvrir à aucune rémunération ou indemnité. 

Par 'mandat ou fonction dérivé(e)', il faut entendre la définition offerte par l’article 3 de l’ordonnance du 12.01.2006 relative à la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois ou, en cas de modification ou abrogation de cette dernière ordonnance, à la définition figurant dans la norme modificative ou abrogatoire. 

§ 5. Le pécule de vacances et la prime de fin d’année des bourgmestre et échevins sont fixés par le Gouvernement. 

§ 6. S’il échet, le Gouvernement fixe les mesures complémentaires nécessaires pour assurer le maintien des droits acquis des bourgmestres et échevins en fonction au plus tard le 01.06.1976 (Ord. 25.1.2018, M.B. 21.2.2018)]. 

[§ [7. (Ord. 25.1.2018, M.B. 21.2.2018)] Si les bourgmestres et échevins ne sont pas soumis à la loi du 27.06.1969 révisant l'arrêté-loi du 28.12.1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs en vertu de leur activité de travailleur salarié ou à l'AR n° 38 du 27.07.1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants en vertu de leur activité d'indépendant, et que sans l'application de la présente disposition, ils ne bénéficieraient des prestations en matière des soins de santé que moyennant le paiement de cotisations personnelles complémentaires, ils sont assujettis par la commune aux régimes assurance obligatoire soins de santé et indemnités, allocations de chômage et allocations familiales visés à l'art. 5, a), b), e) et f), de la loi du 27.06.1969 précitée. 

[Sont également assujettis aux régimes susvisés, les bourgmestres et échevins assujettis à la loi du 27.06.1969 révisant l'arrêté-loi du 28.12.1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ou à l'AR n° 38 du 27.07.1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, qui sans l'application de la présente disposition ne bénéficieraient des prestations en matière d'assurance obligatoire soins de santé que moyennant le paiement de cotisations personnelles complémentaires (L. 24.12.2002, M.B. 31.12.2002)]. 

[Les cotisations du travailleur et de l'employeur visées à l'art. 38, par. 2, 2°, 3° 4°, et par. 3, 2°, 3° et 4°, de la loi du 29.06.1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs et à l'art. 18 de l'AR du 25.10.1985 portant exécution du chapitre 1er, section 1, de la loi du 01.08.1985 portant des dispositions sociales, calculées sur le montant de leur traitement complet, sont déclarées et payées à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales (L. 23.3.2001, M.B. 5.4.2001)]. 

Si, après la fin de leur mandat politique, les bourgmestres et échevins ainsi que les anciens bourgmestres et échevins ne [peuvent bénéficier (L. 23.3.2001, M.B. 5.4.2001)] des prestations relatives à l'assurance obligatoire soins de santé, qu'en application de l'art. 32, 15° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14.07.1994, les cotisations personnelles dues en vertu de cette disposition sont prises en charge par la commune du lieu où ils ont exercé leur dernier mandat. 

Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres les modalités d'exécution de la présente disposition (L. 12.8.2000, M.B. 31.8.2000)]. 

DROIT FUTUR (entrée en vigueur au renouvellement intégral des conseils communaux résultant des élections communales de 2024 )

[Art. 19/1 - § 1. Le bourgmestre et les échevins reçoivent une indemnité de sortie à charge de la commune : 

  1. lorsque le mandat a pris fin suite au renouvellement intégral du corps communal et que le mandataire n’exerce plus de nouveau mandat de bourgmestre ou d’échevin ; 
  2. lorsque le mandat exécutif prend fin conformément à la date de fin de mandat mentionnée sur l’acte de présentation et que le mandataire n’exerce plus de nouveau mandat exécutif ; 
  3. lorsque le mandat prend fin en raison d’une démission pour raisons médicales. La démission pour raisons médicales est attestée par un certificat d’incapacité de travail de longue durée délivré par un médecin. 

§ 2. L’intéressé a droit à une indemnité de sortie d’un mois par année prestée, avec un maximum de douze mois. Lorsque le mandataire exécutif local a exercé plusieurs mandats successifs, seul le traitement annuel perçu pour le mandat exercé en dernier lieu est pris en compte. 
L’indemnité de sortie est versée mensuellement.

§ 3. L’indemnité de sortie prend fin : 

  1. lorsque l’intéressé perçoit un autre revenu professionnel ; 
  2. en cas de décès de l’intéressé, à compter du mois suivant le mois du décès. 

Un revenu de remplacement pour cause de chômage, de retraite ou d’incapacité de travail constitue également un autre revenu professionnel au sens de l’alinéa 1er, 1°. 

Par dérogation à l’alinéa 1er, 1°, si cet autre revenu professionnel est inférieur à l’indemnité de sortie, l’intéressé obtient à sa demande la différence. 

§ 4. Pour bénéficier de l’indemnité de sortie mentionnée au premier paragraphe, ou de la différence visée au paragraphe 3, alinéa 3, l’intéressé présente mensuellement une déclaration sur l’honneur attestant que, au cours de la période en question, il n’a pas perçu de revenu professionnel ou a perçu un revenu professionnel inférieur au montant de l’indemnité de sortie visée au deuxième paragraphe. (Ord. 6.7.2022, M.B., 25.8.2022)]

[Art.20 - § 1er. Dans les cas d'empêchement visés aux articles 14bis et 18, le traitement attaché à la fonction est alloué immédiatement à la personne qui remplace le mandataire empêché. Le mandataire empêché ne reçoit pas de traitement pour la période d'empêchement.

§ 2. Lorsque pour d'autres motifs que ceux visés au paragraphe 1er, un échevin remplace le bourgmestre pour un terme d'un mois minimum, le traitement attaché à la fonction lui est alloué pour toute la durée où il l'a remplie. Dans un tel cas, le bourgmestre empêché ne perçoit pas de traitement pour cette même période.
De même, lorsque pour d'autres motifs que ceux visés au paragraphe 1er, un membre du conseil communal remplit la fonction d'échevin pour un terme d'un mois minimum, le traitement attaché à cette fonction lui est alloué pour toute la durée où il l'a remplie. Dans une telle hypothèse, l'échevin empêché ne perçoit pas de traitement pour cette même période.

§ 3. Dans les cas visés aux paragraphes 1er et 2, alinéa 1er, l'échevin remplaçant ne peut percevoir à la fois le traitement de bourgmestre et celui d'échevin.

§ 4. En dérogation au paragraphe 2, lorsque la cause de l'absence est la maladie, le bourgmestre ou l'échevin conserve son traitement durant une période maximale de trois mois sous certificat médical, à dater du premier jour d'absence couvert par certificat médical. L'échevin remplaçant ou le conseiller remplaçant n'acquiert le droit au traitement attaché à la fonction qu'à l'issue de cette période.

§ 5. Les délais mentionnés aux §§ 2 et 4, alinéa 1er, se calculent de quantième à veille de quantième. (Ord. 15.12.2022, M.B., 06.02.2023)].

[Art.20bis - La somme du traitement de bourgmestre ou d'échevin et des indemnités, traitements et jetons de présence, perçus par le bourgmestre ou l'échevin en rétribution d'activités exercées en dehors de son mandat, est égale ou inférieure à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire perçue par les membres de la Chambre des Représentants et du Sénat. 

Sont pris en considération pour le calcul de ce montant, les indemnités, traitements ou jetons de présence découlant de l'exercice d'un mandat, d'une fonction ou d'une charge publics d'ordre politique.

En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le montant des indemnités, traitements ou jetons de présence découlant de l'exercice d'un mandat, d'une fonction ou d'une charge publics d'ordre politique, visés à l'alinéa précédent, est réduit à due concurrence. 

Lorsque les activités exercées en dehors du mandat de bourgmestre ou d'échevin débutent ou prennent fin en cours de mandat, le bourgmestre ou l'échevin concerné en informe le conseil communal (L. 4.5.1999, M.B. 28.7.1999)]. 

Art. 21. [Le Gouvernement détermine les conditions d’octroi du titre honorifique au bourgmestre, aux échevins et aux conseillers communaux.

Le Gouvernement détermine de même [(abrogé) (Ord. 22.2.24, M.B., 26.2.24)] le signe distinctif des bourgmestres et échevins (Ord, 17.07.2020, MB 30.07.2020)].
 

DROIT FUTUR (entrée en vigueur au renouvellement intégral des conseils communaux résultant des élections communales de 2024 )

[Section 5bis. - Du personnel mis à la disposition du bourgmestre et des échevins 

Art.21bis  - § 1er. Au plus tard dans les trois mois de son installation, le conseil communal décide si les membres du collège des bourgmestre et échevins peuvent disposer d’un cabinet. Le conseil communal règle la composition et le financement des cabinets, la possibilité de détacher du personnel communal, ainsi que le mode de recrutement, le statut administratif, la rémunération et les indemnités éventuelles des collaborateurs des cabinets. 

Les membres d’un cabinet ne peuvent pas être parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclus, ni être unis par les liens du mariage ou cohabitants légaux avec un membre du collège des bourgmestre et échevins. Ils ne peuvent pas occuper les fonctions visées à l’article 71, alinéa 1er, 1° et 2°. 

Ils peuvent être des membres détachés de l’administration communale, moyennant l’accord préalable du secrétaire communal. Seuls les membres du personnel des rangs E1 à A4 peuvent être détachés dans le cabinet du bourgmestre ou d’un échevin. (Ord. 22.2.24, M.B., 27.2.24)]

Section 6 De la démission des fonctions de conseiller ou d'échevin [art. 22] 

Art. 22 - [La démission des fonctions de conseiller, de président ou de suppléant du président du conseil et d’échevin (Ord. 23.7.2012, M.B. 28.8.2012)] est donnée par écrit au conseil communal. 

Le conseiller ou l'échevin qui contesterait le fait de sa démission peut se pourvoir devant [le collège juridictionnel (Ord. 17.7.2003, M.B 7.10.2003)] qui statue conformément à l'[article 75, par. 1er, alinéa 2, du Code électoral communal bruxellois(Ord, 17.07.2020, MB 30.07.2020)]. 

La décision est notifiée par les soins du [président de collège juridictionnel (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)] au conseiller ou à l'échevin intéressé. 

Un recours au Conseil d'Etat lui est ouvert dans les huit jours qui suivent la notification. 

[(abrogé) (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)].

La démission des fonctions de bourgmestre est adressée au [Gouvernement (Ord, 17.07.2020, MB 30.07.2020) (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)] et notifiée au Conseil. 

Le bourgmestre qui désirerait donner sa démission comme conseiller ne peut l'adresser au conseil qu'après avoir préalablement obtenu du [Gouvernement (Ord, 17.07.2020, MB 30.07.2020) (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)] sa démission comme bourgmestre. 

Toute notification au conseil faite prématurément, est réputée non avenue. 

Section 7 Du secrétaire et du receveur [art. 23-...]

Sous-section 1 Dispositions générales [art. 23-...] 

Art. 23 - Il y a dans chaque commune un secrétaire et un receveur. 

Art.24 - [(abrogé) (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)].

Sous-section 2 Du secrétaire

A. De la nomination

Art.25 - § 1. [Le secrétaire est nommé par le conseil communal aux conditions fixées conformément à l'art. 145 [ou désigné dans un mandat conformément à l'art. 69 (Ord. 5.3.2009, M.B. 13.3.2009)]. 

La nomination a lieu dans les six mois de la vacance de l'emploi. 

§ 1bis. [Le conseil communal peut nommer un secrétaire hors cadre six mois avant la date prévisible de la vacance de l'emploi. Le secrétaire nommé hors cadre prend la fonction de secrétaire le jour de la cessation des fonctions du secrétaire sortant. Dans l'intervalle, il l'assiste dans ses missions (Ord. 5.3.2009, M.B. 13.3.2009)].

§ 2. Avant d'entrer en fonction, le secrétaire prête le serment visé à l'art. 80, au cours d'une séance publique du conseil communal, entre les mains du président. 

Il en est dressé procès-verbal. 

Le secrétaire qui, sans motif légitime, ne prête pas serment après avoir été invité à le faire lors de la plus prochaine réunion du conseil communal par une lettre recommandée à la poste, est réputé renoncer à sa nomination (L. 17.10.1990, M.B. 14.12.1990)].

B. Des devoirs et interdictions

Art.26 - [Le secrétaire est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données soit par le conseil, soit [par son président, (Ord. 23.7.2012, M.B. 28.8.2012)] soit par le collège, soit par le collège des bourgmestre et échevins, soit par le bourgmestre, selon leurs attributions respectives (L. 17.10.1990, M.B. 14.12.1990)]. 

Art.26bis - § 1. [Le secrétaire exerce en tout état de cause les compétences suivantes:

  1. la direction générale des services communaux, dont il veille au bon fonctionnement et à la coordination;
  2. la direction et la gestion journalière du personnel;
  3. la présidence du comité de direction;
  4. [l’établissement des projets de cadre du personnel, d’organigramme, de plans de formation et de règlements de travail (Ord. 17.2.2014, M.B. 2.4.2014)];
  5. la préparation et l'exécution, notamment au sein du comité de direction, des axes politiques fondamentaux compris dans la [note explicative (Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020)]] visée à l'article 242bis;
  6. la préparation des dossiers soumis au conseil communal et au collège;
  7. la rédaction des procès-verbaux des séances du conseil communal et du collège, auxquelles il assiste;
  8. le contreseing de toutes les pièces officielles émanant de l'administration communale, et notamment de la correspondance;
  9. la dispense de conseils juridiques et administratifs au conseil communal et au collège, notamment quant au respect des lois;
  10. la mise sur pied et le suivi du système de contrôle interne tel que visé au titre VIbis;
  11. [la rédaction du rapport annuel visé par l’article 7 de l’ordonnance du 12.01.2006 sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois ou, en cas de modification ou abrogation de cette dernière ordonnance, la rédaction du rapport tel que défini par la norme modificative ou abrogatoire (Ord. 25.1.2018, M.B. 21.2.2018)].

§ 1/1. Le collège peut confier au secrétaire le pouvoir d’affecter, par voie de mobilité, les membres du personnel aux fonctions les plus appropriées compte tenu de leurs compétences et de leur capacité. Le collège est informé des décisions prises par le secrétaire dans le cadre de cette délégation.  

§ 2. Au moins après chaque approbation du plan triennal visé à l'art. 242bis, le secrétaire communal conclut avec le collège, également au nom du comité de direction, une note d'accord sur la manière dont lui-même, le comité de direction, le conseil communal et le collège collaboreront afin de rencontrer les objectifs politiques, et sur les procédures à respecter dans les relations entre le collège et l'administration.

Cette note d'accord détermine la façon dont le secrétaire exerce les compétences qui lui ont été déléguées (Ord. 5.3.2009, M.B. 13.3.2009)]. 

ndlr: En vertu de l'art. 29bis de la loi du 07.12.1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux (LPI), dans la zone de police monocommunale, par dérogation à l'art. 26bis, par. 1er, NLC, le chef de corps est chargé de cette tâche.

Art.27 - Il est interdit aux secrétaires communaux d'exercer un commerce même par personne interposée. 
[(abrogé) (Ord, 17.07.2020, MB 30.07.2020)].


C. Du statut pécuniaire

Art.28 – [§ 1er. Le conseil communal fixe l’échelle du traitement du secrétaire, dans les limites minimum et maximum déterminées ci-après :

  1. communes de moins de 25.001 habitants :  de 38.000 euros à 58.000 euros ;
  2. communes de 25.001 à 50.000 habitants : de 41.000 euros à 62.000 euros ;
  3. communes de 50.001 à 80.000 habitants :  de 44.000 euros à 66.000 euros ;
  4. communes de 80.001 à 150.000 habitants : de 47.000 euros à 70.000 euros ;
  5. communes de plus de 150.000 habitants : de 50.000 euros à 74.000 euros.

Les montants des échelles de traitement du secrétaire sont rattachés à l’indice-pivot 138,01.

À l’occasion d’un protocole conclu au sein du Comité C des pouvoirs locaux prévoyant une augmentation des traitements des fonctionnaires du niveau A, le gouvernement peut adapter les montants repris au § 1er, à concurrence de l’augmentation prévue dans le protocole (Ord. 8.6.2023, M.B. 3.7.2023)].

§ 2. [Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'art. 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18.07.1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les délibérations sur l'objet visé au par. 1 sont soumises à l'approbation du gouverneur de province. 

§ 3. Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, le gouverneur de province exerce les attributions visées au par. 2 conformément aux art. 267 à 269 (A.R. 30.5.1989, M.B. 31.5.1989)]. 

[DROIT FUTUR (entrée en vigueur 1/12/2024 )


Art. 28- § 1er. Le conseil communal fixe l’échelle du traitement du secrétaire, dans les limites minimum et maximum déterminées ci-après : 

  1. communes de moins de 25.001 habitants : de 38.000 euros à 58.000 euros ; 
  2. communes de 25.001 à 50.000 habitants : de 41.000 euros à 62.000 euros ; 
  3. communes de 50.001 à 80.000 habitants : de 44.000 euros à 66.000 euros ; 
  4. communes de 80.001 à 150.000 habitants : de 47.000 euros à 70.000 euros ; 
  5. communes de plus de 150.000 habitants : de 50.000 euros à 74.000 euros. 

Les montants des échelles de traitement du secrétaire sont rattachés à l’indice-pivot 138,01. 

À l’occasion d’un protocole conclu au sein du Comité C des pouvoirs locaux prévoyant une augmentation des traitements des fonctionnaires du niveau A, le gouvernement peut adapter les montants repris au § 1er, à concurrence de l’augmentation prévue dans le protocole. (Ord. 8.6.2023, M.B., 3.7.2023)] 

§ 2. [Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'art. 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18.07.1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les délibérations sur l'objet visé au par. 1 sont soumises à l'approbation du gouverneur de province. 

§ 3. Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, le gouverneur de province exerce les attributions visées au par. 2 conformément aux art. 267 à 269 (A.R. 30.5.1989, M.B. 31.5.1989)]. 

[Art. 29 - Aucune échelle de traitement n’est supérieure à celle du secrétaire. Le membre du personnel bénéficiant à la date d’entrée en vigueur du présent article d’une échelle de traitement supérieure à celle du secrétaire continue à en bénéficier à titre extinctif. À son départ, l’échelle de traitement et le grade y afférent sont abrogés. (Ord. 8.6.2023,M.B., 3.7.2023)]

Art. 30 - [Le secrétaire a droit à des augmentations biennales qui ont effet le premier du mois qui suit la date anniversaire de l'entrée en fonction. L'amplitude de la carrière ne peut être inférieure à 15 ans. (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)] 

DROIT FUTUR (entrée en vigueur 1/12/2024 )

Art.30 - [Le secrétaire a droit à des augmentations biennales qui ont effet le premier du mois qui suit la date anniversaire de l'entrée en fonction. L'amplitude de la carrière ne peut être inférieure à [19 ans (Ord. 8.6.2023, M.B. 3.7.2023)] (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)] 

Art.31 - Le traitement minimum du secrétaire communal est majoré d'un complément correspondant à l'ancienneté acquise dans les emplois de l'Etat, de la colonie, des communes, des provinces et dans d'autres services publics que le [Gouvernement (Ord, 17.07.2020, MB 30.07.2020)(Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)] détermine. Ce complément est calculé d'après les règles à établir par le Gouvernement. 

(abrogé) (Ord, 17.07.2020, MB 30.07.2020)

Art.33 - [(abrogé) (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)]. 

Art.34 -Le traitement du secrétaire couvre toutes les prestations auxquelles l'intéressé peut normalement être astreint [(abrogé) (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)]. 

Art.35 - Le traitement du secrétaire nommé à titre définitif [et du secrétaire sous mandat (Ord. 5.3.2009, M.B. 13.3.2009)] est payé mensuellement et par anticipation. Il prend cours à la date de l'entrée en fonction. Si celle-ci a lieu au cours d'un mois, le secrétaire obtient, pour ce mois, autant de trentième du traitement qu'il reste de jours à courir à partir de celui de l'entrée en fonctions inclusivement. En cas de cessation des fonctions, tout mois commencé est dû intégralement.


D. [De la sanction de l'interdiction d'exercer un commerce (L. 24.5.1991, M.B. 6.6.1991)]

Art.36 - [(abrogé) (L. 24.5.1991, M.B. 6.6.1991)].

[(abrogé) (L. 24.5.1991, M.B. 6.6.1991)].

Art.38 - [Le conseil communal inflige une sanction disciplinaire au secrétaire qui enfreint l'art. 27 (L. 24.5.1991, M.B. 6.6.1991)]. 

Art.39 - [(abrogé) (L. 24.5.1991, M.B. 6.6.1991)].

Art.40 - § 1. [Pour les communes de la région de langue allemande et les communes énumérées à l'art. 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18.07.1966, [lorsque le conseil communal n'inflige pas de sanction disciplinaire au secrétaire qui enfreint l'art. 27 (L. 24.5.1991, M.B. 6.6.1991)], la peine est appliquée d'office par le gouverneur de province, de l'avis conforme de la députation permanente du conseil provincial, après deux avertissements consécutifs constatés par la correspondance. 

§ 2. En cas de désaccord de la députation permanente, un recours est ouvert au gouverneur auprès du Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande, et auprès de l'Exécutif de la Région, s'il s'agit de l'une des communes énumérées à l'art. 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18.07.1966. 

§ 3. Le Roi ou l'Exécutif de la Région, selon le cas, rend sa décision sur le recours du gouverneur dans les deux mois; ce délai peut être prorogé chaque fois pour un mois, par une décision motivée. 

La décision sur recours est motivée (A.R. 30.5.1989, M.B. 31.5.1989)]. 

Art.41 - [Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, [lorsque le conseil communal n'inflige pas de sanction disciplinaire au secrétaire qui enfreint l'art. 27 (L. 24.5.1991, M.B. 6.6.1991)], la peine est appliquée d'office, après deux avertissements consécutifs constatés par la correspondance, par le gouverneur de province, qui exerce ses attributions conformément aux art. 267 à 269 (A.R. 30.5.1989, M.B. 31.5.1989)]. 

E. Du secrétaire adjoint

[Art. 42 - Le conseil communal peut adjoindre au secrétaire un fonctionnaire, auquel il est donné le titre de secrétaire adjoint. 
Les conditions et procédures de recrutement ou de promotion du secrétaire adjoint sont identiques à celles prévues pour le secrétaire. (Ord. 8.6.2023, M.B., 3.7.2023)] 

Art.43 - [Les art. 25 et 38 à 41 inclus sont applicables au secrétaire adjoint (L. 24.5.1991, M.B. 6.6.1991)]. 

Art.44 - [Le secrétaire adjoint aide le secrétaire dans l'exercice de ses fonctions. 

Il accomplit d'office toutes les fonctions du secrétaire si celui-ci est absent ou empêché (L. 17.10.1990, M.B. 14.12.1990)] . 

[Il exerce ses missions sous l’autorité directe du secrétaire. (Ord. 8.6.2023, M.B., 3.7.2023)] 

Art.45 - [(abrogé) (L. 17.10.1990, M.B. 14.12.1990)] 

Art. 46 - [(abrogé) (L. 17.10.1990, M.B. 14.12.1990)] 

Art.47 - § 1. [Le traitement du secrétaire adjoint est fixé par le conseil communal. 

Ce traitement doit rester inférieur à celui qui est fixé pour le secrétaire communal. 

§ 2. Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'art. 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18.07.1966, et les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les délibérations sur l'objet visé au par. 1 sont soumises aux mêmes approbations que celles qui concernent le secrétaire (A.R. 30.5.1989, M.B. 31.5.1989)].

Art.48 - [(abrogé) (L. 17.10.1990, M.B. 14.12.1990)].

Art.49 -[(abrogé) (L. 17.10.1990, M.B. 14.12.1990)].


F. [Du secrétaire faisant fonction (L. 17.10.1990, M.B. 14.12.1990)]

Art.50 - [Sans préjudice de l'application des dispositions de l'art. 44, le conseil communal désigne un secrétaire faisant fonction en cas d'empêchement du secrétaire ou de vacance de l'emploi (L. 17.10.1990, M.B. 14.12.1990)]. S'il y a urgence, la désignation est faite par le collège des bourgmestre et échevins et confirmée par le conseil communal au cours de sa plus prochaine séance. 

Art. 51 - (ORD 17)Art. 51. Le secrétaire faisant fonction bénéficie de l’échelle de traitement du titulaire à appliquer prorata temporis. (Ord, 17.07.2020, MB 30.07.2020).

Sous-section 3 Du receveur [art. 52-...] 

A. Dispositions générales

Art.52 - [(abrogé) (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)]. 

B. De la nomination

Art.53 – [§ 1. Le [receveur communal (Ord, 17.07.2020, MB 30.07.2020)] est nommé par le conseil communal aux conditions fixées conformément à l'article 145 [ ou désigné dans un mandat conformément à l'article 69 (Ord. 5.3.2009, M.B. 13.3.2009)].

La nomination a lieu dans les six mois de la vacance de l'emploi.

[§ 1/1. Le conseil communal peut nommer un receveur communal hors cadre six mois avant la date prévisible de la vacance de l’emploi. Le receveur communal nommé hors cadre prend la fonction de receveur le jour de la cessation des fonctions du receveur sortant. Dans l’intervalle, il l’assiste dans ses missions (Ord, 17.07.2020, MB 30.07.2020)].  

§ 2. Avant d'entrer en fonctions, le [receveur communal (Ord, 17.07.2020, MB 30.07.2020)] prête le serment visé à l'art. 80, au cours d'une séance publique du conseil communal, entre les mains du président.

Il en est dressé procès-verbal. 

Le receveur qui, sans motif légitime, ne prête pas serment après avoir été invité à le faire lors de la plus prochaine réunion du conseil communal par une lettre recommandée à la poste, est réputé renoncer à sa nomination. 

§ 3. Le [receveur communal (Ord, 17.07.2020, MB 30.07.2020)] est placé sous l'autorité du collège des bourgmestre et échevins.

[§ 4. En cas d’absence justifiée, le receveur communal peut, dans les trois jours, sous sa responsabilité, désigner pour une période de trente jours au plus, un remplaçant agréé par le collège des bourgmestre et échevins. Cette mesure peut être renouvelée à trois reprises pour une même absence.

Dans tous les autres cas, le conseil communal peut désigner un receveur communal faisant fonction.

Il y est tenu lorsque l’absence excède un terme de quatre mois.

Le receveur communal faisant fonction doit réunir les conditions requises pour l’exercice de la fonction de receveur communal. Les dispositions du § 2 lui sont applicables.

Le receveur communal faisant fonction exerce toutes les attributions dévolues au receveur communal.

Lors de son installation et de la cessation de ses fonctions, il est procédé à l’établissement d’un compte de fin de gestion et à la remise de l’encaisse et des pièces comptables, sous la surveillance du collège des bourgmestre et échevins.

Le receveur faisant fonction bénéficie de l’échelle de traitement du Titulaire (Ord, 17.07.2020, MB 30.07.2020)].

(L. 17.10.1990, M.B. 14.12.1990)]

Art.54 - [(abrogé) (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)]

Art.54bis - (abrogé) (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)] 

C. (abrogé) [Ord. 14.4.2016, M.B. 25.4.2016)].

Art.55 - (abrogé) [Ord. 14.4.2016, M.B. 25.4.2016)]

Art. 56 - (abrogé) [Ord. 14.4.2016, M.B. 25.4.2016)]

Art.57 - [(abrogé) (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)].

Art. 58 (abrogé) [Ord. 14.4.2016, M.B. 25.4.2016)].

Art. 59 (abrogé) [Ord. 14.4.2016, M.B. 25.4.2016)].

Art. 60 (abrogé) 

(abrogé) [Ord. 14.4.2016, M.B. 25.4.2016)].

Art. 61 (abrogé) 

(abrogé) [Ord. 14.4.2016, M.B. 25.4.2016)].

Art. 62 (abrogé) 

(abrogé) [Ord. 14.4.2016, M.B. 25.4.2016)].

Art. 63 (abrogé) [Ord. 14.4.2016, M.B. 25.4.2016)].

Art.64 - (abrogé) [Ord. 14.4.2016, M.B. 25.4.2016)]. 

D. Du statut pécuniaire

Art.65 - § 1. [Le conseil communal fixe l'échelle du traitement du receveur. Celle-ci correspond à 97,5 % de l'échelle applicable au secrétaire communal de la même commune. Les montants figurant dans cette échelle sont rattachés à l'index pivot 138,01 (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)].

[(abrogé) (L. 15.12.1993, M.B. 11.1.1994)] 

[Les dispositions des art. 30 à 35 sont applicables mutatis mutandis aux receveurs (L. 18.3.1991, M.B. 19.4.1991)].

§ 2. [Pour les communes de la région de langue allemande et les communes énumérées à l'art. 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18.07.1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les délibérations sur l'objet visé au par. 1 sont soumises à l'approbation du gouverneur de province. 

§ 3. Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, le gouverneur exerce les attributions visées au par. 2 conformément aux art. 267 à 269 (A.R. 30.5.1989, M.B. 31.5.1989)].

Art. 66

[(abrogé ) (Ord, 17.07.2020, MB 30.07.2020)].

Art.67 - (abrogé) (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)] 

[E. Des interdictions (L. 24.5.1991, M.B. 6.6.1991)]

Art.68 - § 1. [Il est interdit au [receveur communal (Ord, 17.07.2020, MB 30.07.2020)]d'exercer un commerce, même par personne interposée. 

Le conseil communal inflige une sanction disciplinaire au [receveur communal (Ord, 17.07.2020, MB 30.07.2020)]qui enfreint l'interdiction visée à l'alinéa 1er. 

§ 2. Pour les communes de la région de langue allemande et les communes énumérées à l'art. 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18.07.1966, l'art. 40 est applicable au receveur local.

§ 3. Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, l'art. 41 est applicable au [receveur communal (Ord, 17.07.2020, MB 30.07.2020)] (L. 24.5.1991, M.B. 6.6.1991)] 

[Sous-section 4 Du régime des mandats (Ord. 5.3.2009, M.B. 13.3.2009)]

Art.69 - § 1. [Le conseil communal peut conférer les emplois de secrétaire et de receveur soit par mandat, soit à titre définitif. 

Dans les deux cas, il fixe les conditions et la procédure de recrutement. Si l’emploi est conféré par mandat, le conseil communal fixe également les objectifs généraux à atteindre durant le mandat. 

§ 2. Pour être conféré par mandat, l’emploi de secrétaire ou de receveur doit avoir été déclaré vacant préalablement. 

La durée du mandat est de huit ans, renouvelable. 

Le conseil communal renouvelle le mandat lorsque le mandataire obtient au moins la mention 'favorable' pour les deux dernières évaluations de son mandat. 

Si le conseil communal souhaite nommer le mandataire à titre définitif, la nomination prendra ses effets au jour de l’entrée en fonction du secrétaire ou du receveur comme mandataire. 

[Si le conseil communal, souhaite nommer le mandataire à titre définitif, la nomination prendra ses effets au jour de l’entrée en fonction du secrétaire ou du receveur comme mandataire (Ord, 17.07.2020, MB 30.07.2020)].

§ 3. Le secrétaire et le receveur font l’objet d’une évaluation selon la procédure prévue à l’article 70. 

Par dérogation à l’article 70, par. 3, la dernière évaluation des mandataires a lieu six mois avant la fin du mandat (Ord. 27.2.2014, M.B. 2.4.2014)]. 

[Sous-section 5 De l'évaluation (Ord. 5.3.2009, M.B. 13.3.2009)]

Art.70 - § 1. Le secrétaire et le receveur sont évalués par un comité d'évaluation, désigné par le collège des bourgmestre et échevins. Ce comité est composé de trois membres du collège des bourgmestre et échevins, [ainsi que, selon le cas, d'un secrétaire ou d'un receveur d’une commune de la Région de Bruxelles-Capitale(Ord, 17.07.2020, MB 30.07.2020)]. 

Le collège des bourgmestre et échevins peut désigner des experts externes qui participent sans voix délibérative à la procédure d’évaluation. 

Le secrétaire et le receveur peuvent se faire assister par une personne de leur choix durant le déroulement de la procédure d’évaluation. 

§ 2. Si la mention d’évaluation attribuée par le comité d’évaluation n’est pas approuvée par le secrétaire ou par le receveur concerné, celle-ci est soumise à une commission de recours, composée de trois membres du collège des bourgmestre et échevins qui n’ont pas fait partie du comité d’évaluation, de trois membres du conseil communal qui ne sont pas membres du collège des bourgmestre et échevins, dont un membre au moins n’appartient pas à la majorité du conseil [et, selon le cas, d’un secrétaire ou d’un receveur d’une commune de la Région de Bruxelles-Capitale qui n’a pas fait partie du comité d’évaluation(Ord, 17.07.2020, MB 30.07.2020).], et d’un évaluateur externe qui satisfait aux conditions fixées par le Gouvernement. 

L’évaluateur externe ne peut pas être un des experts visés à l’article 70, par. 1er, alinéa 2. Il siège avec voix délibérative. 

§ 3. L’évaluation a lieu tous les trois ans. 

§ 4. L’évaluation porte sur la manière dont le secrétaire et le receveur accomplissent leur mission au regard de la définition de fonction et des critères d’évaluation définis conformément aux alinéas 3 et 4. 

La période de trois ans qui s’étend entre deux évaluations est appelée période d’évaluation. 

La définition de fonction, visée à l’article 123, 15°, ainsi que les objectifs opérationnels à atteindre par le secrétaire ou le receveur sont fixés par le collège des bourgmestre et échevins dans une note d’objectifs rédigée après un entretien de fonction. Cette note d’objectifs précise de manière détaillée les critères sur la base desquels le titulaire de la fonction est évalué. 

La note d’objectifs peut être modifiée pendant une période d’évaluation sur proposition du comité d’évaluation ou du titulaire de la fonction, après une concertation des deux parties. 

§ 5. Un an au moins avant la fin de la période d’évaluation, le comité d’évaluation rédige, après un entretien de fonctionnement avec le titulaire de la fonction, un rapport dans lequel il fait le point sur la manière dont le titulaire de la fonction accomplit sa mission au regard de la note d’objectifs. 

Le titulaire de la fonction peut demander à tout moment un entretien de fonctionnement. 

§ 6. A la fin de chaque période d’évaluation, le comité d’évaluation invite le titulaire de la fonction à un entretien d’évaluation. 

A l’issue de cet entretien, le comité d’évaluation, ou le cas échéant, la commission de recours, établit un rapport d’évaluation, dans lequel figure une des mentions suivantes: 'très favorable', 'favorable', 'sous réserve', 'insatisfaisant'. 

§ 7. La mention 'très favorable' peut être attribuée lorsque les prestations du titulaire de la fonction dépassent largement le contenu de la note d’objectifs. 

Deux mentions 'très favorable' successives donnent droit à une prime dont les conditions d’octroi sont fixées par le Gouvernement. 

§ 8. L’attribution d’une première mention 'insatisfaisant' ou d’une mention 'sous réserve' donne lieu à la conclusion d’un accord de progrès. Cet accord précise les objectifs à atteindre. Il sert de base à une évaluation supplémentaire après un an. Cette évaluation doit porter la mention 'favorable' ou 'insatisfaisant'. Si l’évaluation est insatisfaisante, le titulaire de la fonction perd le droit à l’augmentation biennale du traitement visée à l’article 30, et ce, jusqu’à ce qu’il obtienne une évaluation favorable. 

§ 9. Deux mentions 'insatisfaisant' successives donnent lieu à une déclaration d’inaptitude professionnelle prononcée par le conseil communal. 

La déclaration d’inaptitude professionnelle, met fin au mandat sans qu’il soit permis au mandataire de participer à une nouvelle procédure en vue d’une désignation au même mandat. 

La déclaration d’inaptitude professionnelle donne lieu au licenciement du titulaire nommé ou à la rétrogradation à un grade inférieur. 

Le secrétaire ou le receveur qui est licencié ou dont il est mis fin au mandat à la suite d’une déclaration d’inaptitude professionnelle, reçoit la même protection en cas de licenciement qu’un agent contractuel avec la même ancienneté. 

§ 10. Par dérogation au par. 8, la mention 'sous réserve' ou 'insatisfaisant' obtenue lors de la dernière évaluation du mandat telle qu’elle est prévue à l’article 69, par. 3, donne lieu à une décision du conseil communal par laquelle il est mis fin au mandat. Si la dernière mention obtenue est 'insatisfaisant', le mandataire ne peut pas participer à une nouvelle procédure en vue d’une désignation au même mandat (Ord. 27.2.2014, M.B. 2.4.2014)]. 

[Section 7bis Du gestionnaire des ressources humaines (Ord. 5.3.2009, M.B. 13.3.2009)]

A. De la nomination (Ord. 5.3.2009, M.B. 13.3.2009)]

Art.70 bis [Il y a dans chaque commune un directeur des ressources humaines (Ord. 27.2.2014, M.B. 2.4.2014)]. Il est nommé par le conseil communal aux conditions fixées conformément à l'art. 145 dans les six mois de la vacance de l'emploi (Ord. 5.3.2009, M.B. 13.3.2009)].

B. Des devoirs (Ord. 5.3.2009, M.B. 13.3.2009)]

Art.70 ter § 1. [Le directeur des ressources humaines est chargé, sous l’autorité hiérarchique directe du secrétaire communal, de la mise en œuvre de la politique communale en ce qui concerne:

  • le management du personnel;
  • l’organisation des procédures de recrutement et de promotion du personnel ainsi que des examens;
  • la conception et la mise en œuvre des définitions de fonctions-types et la coordination de l’établissement des définitions de fonctions individualisées;
  • la gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences au sein de la commune ainsi que le développement d’une politique de formation du personnel;
  • l’élaboration d’un projet de règlement relatif à l’évaluation du personnel, ainsi que la bonne gestion du processus d’évaluation de chaque membre du personnel concerné;
  • la gestion de la mobilité interne au sein de la commune;
  • la rédaction d’un rapport annuel à l’intention du conseil communal sur la gestion des ressources humaines dans la commune (Ord. 27.2.2014, M.B. 2.4.2014)].

§ 2. Le [directeur des ressources humaines peut être entendu par le conseil communal sur toute question intéressant la gestion du personnel communal (Ord. 27.2.2014, M.B. 2.4.2014)]. 

[Section 7ter Du comité de direction (Ord. 5.3.2009, M.B. 13.3.2009)]

[Art.70 quater - Le comité de direction se compose du secrétaire communal, du secrétaire communal adjoint, du receveur communal, du [directeur des ressources humaines (Ord. 27.2.2014, M.B. 2.4.2014)] et de chaque personne responsable, sous l'autorité hiérarchique directe du secrétaire communal, de la gestion d'un service de l'administration, étant entendu que chaque service n'est représenté qu'une fois au sein du comité de direction (Ord. 5.3.2009, M.B. 13.3.2009)].

Art. 70 quinquies - [Le comité de direction se réunit au moins une fois par mois à l'invitation et sous la présidence du secrétaire communal qui en fixe l'ordre du jour. Chaque réunion du comité de direction fait l'objet d'un compte-rendu. 

Le comité de direction arrête son règlement d'ordre intérieur (Ord. 5.3.2009, M.B. 13.3.2009)].

art.70 sexies - [Après chaque réunion du comité de direction, le secrétaire communal communique son ordre du jour et son compte-rendu au collège (Ord. 5.3.2009, M.B. 13.3.2009)].

Art.70 septies - [Le comité de direction:

  1. assiste le secrétaire dans sa mission de coordination des différents services communaux;
  2. veille à la mise en œuvre transversale des décisions du conseil communal et du collège par les services communaux concernés;
  3. émet un avis sur les projets de cadre et d’organigramme élaborés par le secrétaire conformément à l’article 26bis, par. 1er, 4° (Ord. 27.2.2014, M.B. 2.4.2014)].